TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2306696_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, ainsi que par des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 30 août 2023, M. D A E, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, représenté par Me Collet demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel la préfète du Val de Marne a ordonné son maintien en rétention administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, dès lors qu'il appartient à la préfète du Val de Marne de justifier que l'auteur de cet arrêté était titulaire d'une délégation de signature de sa part, régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne tient pas compte de ses craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que l'arrêté litigieux n'a pas été précédé d'une phase contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence de critère objectif permettant de considérer que sa demande d'asile n'aurait été présentée qu'en vue de faire échec à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val de Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 30 août 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Geismar, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-21 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 aout 2023 : - le rapport de Mme Geismar, - les observations de Me Collet, avocat désigné d'office, représentant M. A E, précisant que la décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée pendant sa garde à vue, l'empêchant en pratique d'intenter, alors, un recours, et alors même qu'il peut se prévaloir d'une ancienneté de séjour sur le territoire de plus de dix ans, et expliquant que l'intéressé bénéficie d'un logement stable puisqu'il est hébergé par son frère ; - les observations de M. A E ; - les observations de Me Jacquard, pour la préfète du Val de Marne, considérant que les moyens avancés sont, pour l'essentiel, inopérants s'agissant des conclusions de la requête, dirigées contre une décision de maintien en rétention administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A E, ressortissant congolais, né le 9 septembre 1974 à Kinshasa, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2011. Par un arrêté notifié le 8 août 2023, la préfète du Val de Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire national. M. A E a alors été placé au centre de rétention de Plaisir le 10 août 2023. Il a effectué une demande d'asile le 14 août suivant. Par un arrêté du 14 août 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Val de Marne a décidé son maintien en rétention administrative. 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne (n° 23 du 14 au 25 juillet 2022) et figurant au visa de la décision attaquée, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B C pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles pouvant assortir de telles décisions. Le moyen tiré de l'incompétence, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances tenant à la situation personnelle du requérant, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et mentionne le motif retenu par la préfète du Val de Marne pour décider le maintien en rétention administrative de l'intéressé. Il est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché d'émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l'examen de sa demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A E, qui a déclaré être entré en France en 2011, n'a présenté une première demande d'asile que le 14 août 2023 après qu'une obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention ne lui soient notifiées. En outre, il ressort des termes de la décision critiquée que l'intéressé avait déclaré ne subir aucune menace grave dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, et il ressort de l'audition du 31 mars 2023 que le requérant avait alors précisé vouloir rester en France pour y travailler et poursuivre ses études. Dès lors, l'autorité administrative a pu ainsi décider de le maintenir en rétention pendant la durée de l'examen de sa nouvelle demande d'asile, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la l'arrêté du 14 août 2023 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A E et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 31 aout 2023. La magistrate désignée, signé M. Geismar Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2306696_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel