TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306698_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ou de toute décision de rejet de son recours administratif s'y substituant ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé de ressource pour se nourrir ou se vêtir et qu'il ne s'est pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque en ce qu'il n'a pas refusé l'orientation régionale en connaissance de cause ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend des conséquences d'un refus d'orientation régionale ;
* elle est entachée d'une irrégularité de procédure dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ;
* elle est entachée d'une irrégularité de procédure dès lors qu'il n'est pas prouvé que sa vulnérabilité a été prise en compte par des agents ayant reçu une formation spécifique ;
* elle est illégale dès lors que l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au question de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile en application duquel elle a été prise est lui-même illégal ;
* elle méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé des conséquences d'un refus d'hébergement sur ses droits aux conditions matérielles d'accueil ;
* elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas refusé la proposition d'orientation en région.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas établie, le requérant s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence dont il se prévaut et qu'il ne ressort pas de l'évaluation de sa situation ni de ses écritures qu'il présenterait une vulnérabilité particulière ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A le 16 mai 2023 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et par lequel le requérant demande la réformation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juin 2023 à 10 heures 15.
A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Barraud, juge des référés ;
- les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 10 mai 1981, a formé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture du Val-d'Oise le 23 mars 2023. Le même jour, le directeur territorial de Cergy de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile au motif qu'il avait refusé une orientation régionale à Caen. Le 16 mai 2023, le requérant a adressé au directeur de l'OFII un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette dernière décision sur le fondement des dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision lui refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. D'une part, il n'est pas sérieusement contesté que le requérant ne dispose d'aucune ressource et d'aucun hébergement stable. Compte tenu de l'état de précarité dans lequel la décision dont la suspension de l'exécution est demandée maintient M. A, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. D'autre part, aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'OFII a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile à M. A.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait, à Cergy, le 5 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. Barraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2306698_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel