TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306698_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Assadollahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 16 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Iran, refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ne constitue pas un motif opposable eu égard à la nature du visa sollicité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir son visa de long séjour en qualité de visiteur et que le risque de détournement de l'objet du visa ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce eu égard à la nature du visa sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant iranien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l'ambassade de France en Iran, laquelle a refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 6 février 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 16 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". 3. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur les motifs tirés de ce que le demandeur ne justifie pas de la nécessité de se voir délivrer un visa de long séjour. 4. Il ressort de l'accusé de réception du recours adressé au requérant par la commission que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que le refus consulaire, à savoir le risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites. 5. En premier lieu, l'administration ne pouvait utilement fonder sa décision sur un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires dès lors que, eu égard à la nature du visa sollicité, le demandeur a vocation à s'installer durablement en France. Dans ces conditions, et alors que le ministre n'apporte aucune précision en défense sur les raisons pour lesquelles l'administration a considéré que le demandeur de visa souhaiterait se rendre en France en vue de mener des activités illicites, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre fait valoir que l'intéressé ne justifie pas de la nécessité d'un séjour en France de plus de trois mois. 8. En se bornant à soutenir qu'il apprécie la France, et alors qu'il est titulaire d'un visa de court séjour à entrées multiples valable jusqu'au 9 août 2025, le requérant n'établit pas la nécessité pour lui d'y demeurer pendant plus de trois mois. Dans ces conditions, le motif tiré de l'absence de nécessité d'un séjour en France de plus de trois mois est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il y a donc lieu de procéder à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie, la circonstance que le requérant disposerait de ressources suffisantes et d'une assurance maladie étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306698
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2306698_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel