TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306699_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, la société Locastud demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 mars 2023 portant traitement de l'insalubrité d'un logement sis 48 avenue Clémenceau à Montpellier. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car sa situation financière est catastrophique en l'absence de perception de loyers, des dettes cumulées et des factures à honorer ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle du relogement du locataire et de la réalisation de l'essentiel des travaux exigés depuis le 24 octobre 2023 tenant à la suppression de 5 m² de mezzanine pour respecter la hauteur de plafond, à la sécurisation de l'escalier avec des rampes des deux côtés, la mise en conformité de l'électricité, le changement d'un lavabo cassé et l'aération de la cuisine par une VMC. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Locastud soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'avoir été précédé d'une recours au fond, - l'urgence n'est pas établie car la requérante n'établit pas la réalité des dettes invoquées, ni du bilan comptable produit alors que les travaux prescrits relèvent de l'intérêt public s'attachant à la lutte contre les logements insalubres, - les travaux demandés n'ont été que partiellement effectués car le diagnostic électrique de février 2023 indiquait des anomalies à corriger, la fenêtre n'est toujours pas fonctionnelle, les travaux de ventilation ne sont pas conformes, les règles d'habitabilité ne sont pas respectées en termes de hauteur de plafond, les rambardes ne sont pas satisfaisantes, les fenêtres ne sont pas assez étanches, les équipements sanitaires sont cassés et un siphon est toujours absent ; la responsabilité de l'insalubrité incombe au propriétaire et non à la locataire ; l'absence de versement des loyers est prévu par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés ; - les observations de M. A, représentant la SCI Locastud, - et les observations de MM. Jenny et Clarac, représentant le préfet de l'Hérault. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Locastud est propriétaire d'un logement à usage locatif sis 48 avenue Georges Clémenceau à Montpellier. Par arrêté relatif au danger imminent pour la santé des occupants de ce logement du 24 novembre 2022, notifié le 19 décembre, le préfet de l'Hérault a mis en demeure le propriétaire de réaliser certaines mesures dans un délai de huit jours. Le 21 mars 2023, le préfet de l'Hérault a pris un arrêté d'insalubrité de l'appartement concerné prévoyant la réalisation de travaux et mesures dans un délai de quatre mois. Par la présente requête, la SCI Locastud demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision précitée. Par ordonnances n° 2302395 et 2305134 des 15 mai et 9 octobre 2023, le juge des référés a rejeté des précédentes requêtes de la SCI Locastud tendant à la suspension de l'arrêté litigieux du 21 mars 2023. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le recours dont dispose le propriétaire d'un immeuble contre les décisions prises par le préfet déclarant un immeuble insalubre et prescrivant, dans un intérêt de salubrité, et en application du code de la santé publique, l'exécution de certains travaux ou portant interdiction d'habiter est un recours de pleine juridiction. Le juge administratif, saisi d'un recours de plein contentieux contre un arrêté d'insalubrité d'un immeuble ou d'un logement, doit tenir compte de la situation existant à la date à laquelle il se prononce. 3. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par la requérante, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la SCI Locastud présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de l'Hérault tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Locastud est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Hérault présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Locastud et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 6 décembre 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 décembre 2023, La greffière, B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2306699_20231206
Données disponibles
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