TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306700_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme B, représentée par La S.E.L.A.F.A. Cabinet CASSEL, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune d'Issy-les-Moulineaux de l'admettre à la retraite pour invalidité avec une majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de décision de la collectivité la place dans une situation financière difficile dès lors qu'elle ne perçoit qu'un demi-traitement de la collectivité et qu'elle ne peut pas non plus percevoir une pension de retraite avec une majoration liée à l'assistance d'une tierce personne ; - la mesure demandée est utile ; - la mesure demandée ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la commune d'Issy-les-Moulineaux, représentée par la SELARL Bardon et de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les conditions du référé mesures utiles ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 4. Mme B est agent social au sein de la commune d'Issy-les-Moulineaux. Le 6 février 2020, le comité médical a constaté son inaptitude totale et définitive à toute fonction. Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune d'Issy-les-Moulineaux de l'admettre à la retraite pour invalidité avec une majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par la requérante présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande, ainsi que le fait valoir la commune en défense, est irrecevable et doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Issy-les-Moulineaux. Fait à Cergy, le 26 juin 2023. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2306700_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA