TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306700_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Cissé, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès son prononcé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'il demande, ce qui le maintient en situation irrégulière ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la situation de précarité tient au comportement du requérant ; - que le dossier de la demande présentée par l'intéressé ne permet pas de lui répondre favorablement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 octobre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité albanaise, a tardé à demander le renouvellement de son titre de séjour, puis a omis de remettre au préfet les pièces que celui-ci lui demandait pour compléter son dossier. Il s'ensuit que la situation de précarité qu'évoque l'intéressé tient essentiellement à ses propres carences. La condition de l'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de donner suite à sa demande de titre de séjour ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. 3. Il suit de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2306700_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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