TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306700_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 18 décembre 2023, Mme A D, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités chypriotes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation et un formulaire de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de cet arrêté n'est pas établie ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et le préfet s'est estimé en compétence liée pour prononcer son transfert ;
- il n'est pas établi que les informations requises par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui aient communiquées ;
- le compte-rendu de son entretien individuel ne respecte les exigences de l'article 5 de ce règlement ;
- cet arrêté a été édicté en méconnaissance de l'article 3 de ce règlement ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 de ce règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Me Trebesses, représentant Mme D, présente à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de nationalité somalienne née le 8 mars 1998, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 9 juillet 2023 après avoir déposé une demande d'asile à Chypre. Elle a déposé une demande d'asile auprès des autorités françaises qui a été enregistrée le 18 juillet 2023. Par l'arrêté contesté du 29 novembre 2023, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités chypriotes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, Mme B C, cheffe du pôle régional Dublin, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 31 août 2023 régulièrement publié et accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté en litige au nom du préfet de la Gironde.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas du compte-rendu de l'entretien individuel accordé à Mme D ni des termes de l'arrêté contesté que l'autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à l'examen particulier de sa situation et d'envisager de faire examiner sa demande d'asile par les autorités françaises.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vue remettre les informations exigées par les dispositions précitées par écrit en langue somalie, qu'elle a déclaré comprendre, à l'occasion de l'entretien individuel qui lui a été accordé le 18 juillet 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en conséquence être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel accordé à Mme D le 18 juillet 2023 a été mené par un agent de la préfecture de police de Paris, qui est une personne qualifiée au sens des dispositions précitées, qui n'exigent pas que les nom et prénom de cet agent soient précisés. Cet agent était assisté d'un interprète et aucun élément ne permet de supposer que cet entretien n'aurait pas été conduit dans des conditions garantissant sa confidentialité. Le moyen tiré de ce que le respect de ces dispositions ne serait pas établi doit par suite être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait, par elle-même, caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
9. Alors que Chypre est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme D, dont la reprise en charge a été acceptée par les autorités croates, ne caractérise pas l'existence d'une défaillance systémique entraînant pour elle-même un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile en se bornant à faire état de considérations générales et à soutenir, sans produire le moindre élément justificatif en ce sens, qu'elle n'aurait que temporairement bénéficié du dispositif d'accueil, que sa demande d'asile n'aurait pas été examinée et qu'elle n'aurait pu avoir accès à des soins médicaux malgré une blessure importante. Il ressort d'ailleurs à cet égard du compte-rendu médical qu'elle produit devant le tribunal que cette blessure est survenue en France le 12 juillet 2023 et non à Chypre comme indiqué dans sa requête. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre les dispositions précitées et de faire examiner la demande d'asile de Mme D par les autorités françaises.
12. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme D doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La magistrate désignée,
La greffière,
E. E
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2306700_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel