TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306700_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023 Mme C A, représentée par Me Bezaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 26 septembre 2023 prononçant son licenciement ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de procéder à sa réintégration, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bezaud au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de procédure ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 45-2, 46, 47 et 47-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; dès lors que l'article 6 de son contrat de travail ne prévoyait aucune période d'essai, la décision en litige est un licenciement intervenu sans communication de son dossier individuel, sans respect du délai de prévenance de huit jours, sans convocation à un entretien préalable et sans motivation ; - la procédure relative à une rupture de contrat de travail en cours de période d'essai n'a pas été respectée ; en méconnaissance de l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 car la rupture a été prononcée au 29 septembre, et non à l'issue de la période d'essai survenue le 1er octobre, et elle a été effectuée sans entretien préalable ; - la décision attaquée n'est pas motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 novembre 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2306701 du juge des référés de ce tribunal du 6 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de l'éducation ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A été engagée en qualité d'enseignante contractuelle du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 au lycée Germaine Tillion à Castelnaudary. Par décision du 26 septembre 2023, remise en mains propres le même jour, la rectrice de l'académie de Montpellier a décidé de mettre fin à sa période d'essai le 29 septembre suivant. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de la réintégrer. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 novembre 2023. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée par un contrat d'engagement à durée déterminée par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse pour assurer des fonctions d'enseignement devant élèves en anglais pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Par la décision en litige, du 26 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier a mis fin à son contrat. 4. Aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : () -d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; (..) Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au titre XII. ". 5. Il résulte du contrat d'engagement qu'il stipule explicitement à son article 6 une période d'essai. S'il est indiqué une période de " 0 jours ", la mention qui suit " dont la durée est calculée selon les dispositions de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 " est non équivoque et corrobore la version du rectorat d'une simple erreur de plume, portant ainsi la période d'essai à 30 jours conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme A a, donc, été licenciée en cours de sa période d'essai. En revanche, la décision qu'elle attaque ne comporte aucune motivation quant aux faits à l'origine de la rupture de sa période d'essai en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement qui prononce l'annulation de la décision de licenciement implique, compte tenu du motif d'annulation retenu, que la rectrice de l'académie de Montpellier procède à la réintégration de Mme A et au réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice d'y procéder dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 septembre 2023 de la rectrice de l'académie de Montpellier est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de réintégrer Mme A dans ses fonctions et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Marie-Laure Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, I. BLe président, V. Rabaté La greffière, Laffargue La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 juin 2024. La greffière, I. Laffargue il
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2306700_20240621