TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306700_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B A C demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception PACA 23 2900001173 d'un montant de 19 624,41 euros émis le 21 février 2023 par la direction régionale des finances publiques de PACA et des Bouches-du-Rhône ;
2°) d'annuler le rejet du 22 mai 2023 par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille de sa réclamation préalable contre ce titre de perception ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 19 624,41 euros résultant de ce titre de perception ;
4°) d'enjoindre à la directrice régionale des finances publiques de PACA et des Bouches-du-Rhône et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui restituer la somme de 19 624,41 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 22 mai 2023 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle comporte une erreur de calcul quant à la somme effectivement perçue au titre du maintien du demi-traitement sur la période du 28 avril 2021 au 30 septembre 2022 ;
- la créance est inexistante ou prescrite en raison du caractère créateur de droit des demi-traitements versés du 28 avril 2021 au 30 septembre 2022 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- le recteur est incompétent en matière de répétition d'un éventuel trop-perçu de pension.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, la directrice régionale des finances publiques de PACA et des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, comme mal dirigée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le recteur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées, par un courrier du 1er octobre 2024 à produire le détail des versements effectués à Mme A C au titre des arrérages de pension entre le 28 avril 2021 et le 30 septembre 2022.
En réponse à cette mesure d'instruction, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a indiqué par lettre du 7 octobre 2024 ne pas être en mesure d'apporter ces éléments, le service des pensions de l'Etat du ministère des finances gérant et procédant au paiement des pensions civiles de retraite.
Le 10 octobre 2024, Mme A C a produit, l'attestation du
2 décembre 2022 de paiement du RETREP par l'association de prévoyance collective, le courrier du 12 février 2024 de l'association de prévoyance collective l'informant du caractère provisoire de l'allocation RETREP, le courrier du 16 septembre 2024 par lequel elle demande à l'association de prévoyance collective de lui fournir les décomptes mensuels du paiement du RETREP et de le réviser ainsi que le courrier de relance adressé le 4 octobre 2024. L'ensemble de ces pièces n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Coppin,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Mme A C a présenté une note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme A C, maître contractuelle en enseignement privé à Marseille depuis 2004, a été placée en congé de longue maladie non imputable au service puis en congé de longue durée non imputable au service par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille sur la période du 28 avril 2016 au 27 avril 2021, date de la fin de ses droits à congé. Du 28 avril 2021 au 30 septembre 2022, le rectorat a maintenu le versement d'un demi-traitement dans l'attente de la régularisation de sa situation administrative quant à une mise à la retraite anticipée pour invalidité. Le 13 octobre 2022, Mme A C a été admise à la retraite à compter du 28 avril 2021.
Le 21 février 2023, un titre de perception d'un montant de 19 624,41 euros a été émis à son encontre afin de recouvrer le demi-traitement perçu du 28 avril 2021 au 30 septembre 2022. Mme A C a formé, le 13 mars 2023, un recours administratif préalable auprès de la direction régionale des finances publiques. Par décision du 22 mai 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté cette réclamation préalable. Mme A C demande notamment l'annulation du titre de perception et de la décision de rejet du
22 mai 2023 de son recours administratif ainsi que la décharge totale de l'obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 " () / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Il ressort du titre exécutoire en litige que celui-ci mentionne l'objet de la créance, la période concernée ainsi que les différents éléments sur la base desquels l'administration a effectué son calcul. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du titre en litige doit être écarté, la requérante ne pouvant par ailleurs utilement relever que le bulletin de salaire du mois d'octobre 2022 ne lui a pas été communiqué dès lors qu'elle ne démontre ni même n'allègue ne pas avoir eu accès à l'espace numérique sécurisé dans lequel l'ensemble de ses bulletins de salaire sont mis à disposition.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le bulletin de salaire de
Mme A C du mois de juin 2021 comporte un rappel sur rémunération correspondant à un changement d'indice et portant sur les mois de mars 2021, avril 2021 et mai 2021. Il en résulte que Mme A C est fondée à soutenir que c'est à tort que le recteur a intégré dans le montant qui lui est réclamé par le titre exécutoire, des éléments de rémunération concernant une période antérieure au 28 avril 2021.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 914-105 du code de l'éducation, relatif aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés : " Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public ". Aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est () admis à la retraite après avis d'un conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis d'un conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'agent, à l'issue d'un congé de maladie ne peut reprendre ses fonctions, il a droit au paiement d'un demi-traitement pendant la durée de la procédure nécessitant l'avis du comité médical. La circonstance que la décision prononçant le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement.
6. Il résulte de l'instruction que par courrier du 29 avril 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a informé Mme A C du maintien de son demi-traitement à l'expiration de ses droits à congé de maladie, à compter du 28 avril 2021 jusqu'à sa mise à la retraite anticipée pour invalidité. Le 13 octobre 2022, un titre de pension a été adressé à la requérante pour lui signifier l'attribution des avantages temporaires de retraite à compter du 28 avril 2021. Toutefois, quand bien même Mme A C a été admise à la retraite et qu'une pension lui a été versée à ce titre à compter du 28 avril 2021, le demi-traitement qui lui a été versé à compter de cette même date, en application des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986, lui était définitivement acquis eu égard à ce qui a été dit au point 5.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre de perception émis le 21 février 2023 par la direction régionale des finances publiques de PACA à l'encontre de Mme A C ainsi que la décision de rejet du recteur du 22 mai 2023 à la suite de son recours administratif préalable doivent être annulés. Il appartiendra, le cas échéant, à l'association de prévoyance collective de régulariser la situation au vu des rémunérations définitivement acquises par la requérante et des pensions qui lui ont effectivement été versées.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
9. Si l'annulation d'un titre exécutoire par une décision juridictionnelle n'implique pas nécessairement que les sommes perçues par l'administration sur le fondement du titre de perception ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l'intéressé, ce n'est qu'à la condition que cette annulation soit prononcée pour un motif de régularité en la forme. L'annulation du titre de perception étant fondé sur un motif tenant au bien-fondé de la créance, il y a lieu, d'enjoindre à la directrice régionale des finances publiques de Provence- Alpes-Côte d'Azur de restituer à Mme A C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la somme de 19 624,41 euros qu'elle a intégralement versée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'enregistrement de la requête.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. Mme A C qui n'a pas présenté sa requête par le ministère d'avocat, ne fait pas état de frais spécifiques qu'elle aurait exposés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de perception d'un montant de 19 624,41 euros émis le
21 février 2023 par la direction régionale des finances publiques de PACA et des Bouches-du-Rhône et la décision de rejet du 22 mai 2023 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille sont annulés.
Article 2 : Mme A C est déchargée de l'obligation de payer la somme de 19 624,41 euros qui lui était réclamée par le titre de perception évoqué à l'article 1er.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice régionale des finances publiques de PACA et des Bouches-du-Rhône de restituer à Mme A C les sommes que celle-ci a déjà versées en exécution du titre de perception du 21 février 2023, sommes qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l'enregistrement de la présente requête, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à l'association de prévoyance collective.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
A. Bremond
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2306700_20241120
Données disponibles
- Texte intégral