TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306701_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée au regard de sa vie privée et familiale et des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 27 septembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, - les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 13 février 2005, est entré régulièrement en France le 23 septembre 2022, afin de solliciter l'asile. Le 30 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 3 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué pris en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, et mentionne les éléments déterminants de la situation de l'intéressé ayant conduit à son édiction. Le préfet de la Loire fait ainsi état du rejet de sa demande d'asile intervenu le 30 janvier 2023 selon la procédure prioritaire et précise qu'il ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Si le requérant entend contester l'appréciation portée par l'autorité administrative lorsque celle-ci a estimé qu'il ne justifiait pas de liens suffisamment anciens, stables et intenses en France, il ressort au contraire des termes de l'arrêté que le préfet a tenu compte de sa situation de célibat et la circonstance qu'il a vécu en Arménie jusqu'à l'âge de 17 ans. Par ailleurs, le préfet n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, la circonstance que la décision n'expose pas de manière détaillée sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas de nature à l'entacher d'un défaut de motivation, et ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. M. B fait valoir vivre en France avec ses parents et sa sœur qui l'y ont rejoint et être scolarisé, de telle sorte que le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France. Toutefois, sa présence en France demeure très récente puisqu'il y réside seulement depuis dix mois à la date de la décision attaquée et, en dehors des membres de sa famille, ses parents s'étant vus également déboutés par l'OFPRA, il ne justifie d'aucune attache particulière sur le territoire français alors qu'il a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En quatrième et dernier lieu, si M. B entend invoquer les dispositions de l'article L. 42323 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte en tout état de cause de ce qui précède qu'il ne peut se prévaloir de ce qu'il aurait pu prétendre, sur ce fondement, à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si le requérant soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, il se borne à réitérer le récit présenté dans le cadre de sa demande d'asile auquel il se réfère et que l'OFPRA a considéré comme peu circonstancié, sans présenter aucun élément nouveau pertinent susceptible d'établir la réalité des risques invoqués. Dès lors, en l'absence de tout élément probant susceptible d'établir le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 5 juillet 2023. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2306701
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2306701_20231024
Données disponibles
- Texte intégral