TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306701_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Merll, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour, subsidiairement un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l'État en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile dès lors qu'elle lui permettra de s'intégrer professionnellement. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - le requérant est en possession du titre qu'il réclame. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 octobre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Moselle a, en date du 18 août 2023, délivré à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour, valant autorisation de séjourner en France jusqu'au 17 novembre 2023. Ses conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer le même document, sont par suite irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A est fondé à demander que lui soit délivré d'office un titre de séjour. Ses conclusions présentées à cette fin ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. En l'absence, en l'espèce, de tout dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée pour M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2306701_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA