TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306701_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bezaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 26 septembre 2023 portant licenciement ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de procéder à sa réintégration, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bezaud au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision la prive de tout revenu ainsi que d'un logement de fonction dont elle a été expulsée en application d'une ordonnance du juge des référés du 3 novembre 2023 sous le n° 2306072 et qu'elle a saisi à tort le conseil des prud'hommes dans un premier temps ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) le non-respect de la procédure de licenciement selon les dispositions des articles 45-2, 46, 47 et 47-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dès lors que l'article 6 de son contrat de travail ne prévoyait aucune période d'essai, que la décision attaquée soit donc être regardée comme prononçant son licenciement et que celui-ci a été pris sans la communication de son dossier individuel, sans respect du délai de prévenance de huit jours, sans convocation à un entretien préalable et sans motivation ; 2) le non-respect de la procédure de rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai en méconnaissance de l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 car la rupture a été prononcée au 29 septembre, et non à l'issue de la période d'essai survenue le 1er octobre, et elle a été effectuée sans entretien préalable, 3) l'absence de motivation de la décision attaquée. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que l'intéressée peut bénéficier des aides au retour à l'emploi à compter du 1er octobre 2023, qu'elle ne disposait pas d'un logement de fonction mais d'une facilité d'hébergement, qu'elle bénéficie d'un suivi du service de l'accompagnement individualisé des personnels et qu'elle n'a saisi le tribunal que près de deux mois après la remise de la décision contestée ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés dès lors que le licenciement a été prononcée pendant la période d'essai, que l'indication de " 0 jours " au lieu de " 30 jours " constitue une erreur de plume et alors que le contrat prévoit expressément une telle période, systématique lors du recrutement d'un enseignant contractuel, qu'un entretien préalable a eu lieu le 26 septembre 2023, que la décision est motivée et qu'elle a été notifiée à l'intéressée qui a bénéficié d'un délai de prévenance de 48 heures qui n'était pas obligatoire, que même à regarder la décision comme prise hors période d'essai, la procédure a été respectée quant à l'entretien préalable, le respect d'un délai de prévenance, ou la possibilité d'accès au dossier administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de l'éducation, - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de Me Bezaud, représentant Mme A ; - et les observations de M. C, représentant le rectorat de l'académie de Montpellier. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A été engagée en qualité d'enseignante contractuelle du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 pour exercer au sein du lycée Gemaine Tillion à Castelnaudary. Par décision du 26 septembre 2023, remise en mains propres le même jour, la rectrice de l'académie de Montpellier a décidé de mettre fin à sa période d'essai le 29 septembre suivant. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de la réintégrer. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Par décision du 30 novembre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. D'une part, la décision attaquée a pour conséquence de priver la requérante d'un revenu professionnel qui pouvait lui être versé pour une durée d'un an, portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, au demeurant précaire au vu des pièces du dossier, et ce alors même qu'elle pourrait percevoir des aides au retour à l'emploi comme il est opposé en défense. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite en l'espèce. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée en méconnaissance de l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la requérante, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 26 septembre 2023 mettant fin au contrat de Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension de l'exécution de la mesure contestée implique nécessairement la réintégration de Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et jusqu'à ce que l'administration prenne, le cas échéant, une nouvelle décision de licenciement et, en tout état de cause, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 26 septembre 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de procéder à la réintégration de Mme A dans un délai de 8 huit jours à compter de la date de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 6 décembre 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 décembre 2023, La greffière, B. Flaesch
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA346 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306701_20231206
TA0616 mars 2026
DTA_2306072_20260316Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2306701_20231206
Données disponibles
- Texte intégral