TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306704_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Mancipoz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2023, notifié le 17 mai 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident, a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2023, notifié le 17 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d'enfant français dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) à titre plus subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même entachée d'illégalité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est illégale en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 :
- le rapport de Mme Saïh,
- les observations de Me Mancipoz, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 mai 1986, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 février 2020 au 4 février 2022. Le 5 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident en sa qualité de parent d'une enfant française. Par un arrêté du 31 mars 2023, notifié le 17 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 7 avril 2023, notifié le 17 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation de la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Dès lors, il y a lieu de statuer, dans la présente instance, sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté du 7 avril 2023 portant assignation à résidence. En revanche, aucune disposition légale ou règlementaire ne donne compétence à ce magistrat pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 31 mars 2023 lui refusant un titre de séjour ne relèvent pas de la compétence du magistrat statuant en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative. Ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, doivent donc être réservées jusqu'en fin d'instance, pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (). ".
5. Pour ordonner l'éloignement de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que l'intéressé, par sa situation familiale et personnelle, ne pouvait invoquer la protection contre l'éloignement prévue par l'article L. 611-3 précité. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A est père d'une enfant française née le 8 août 2015 et qu'il est séparé de la mère de l'enfant depuis 2016. A cet égard, par un premier jugement du 20 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère et fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme de 80 euros par mois. Par un arrêt du 25 janvier 2018, la Cour d'appel de Versailles a fixé à la somme mensuelle de 50 euros le montant de cette contribution. Par ailleurs, sur requête de M. A, un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 juillet 2022 a conclu à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, qui était alors exercé exclusivement par la mère par une décision du 11 juillet 2018 du juge aux affaires familiales, a confirmé la résidence de l'enfant chez sa mère, mais a néanmoins attribué un droit de visite et d'hébergement à M. A, en fixant sa contribution à son entretien et à son éducation à la somme de 200 euros par mois. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du projet d'entente établi le 1er avril 2022 entre les parents par le service de médiation familiale que M. A a effectivement exercé le droit de visite qui lui a été accordé et il n'est pas contesté qu'il s'est conformé à l'obligation de verser la somme fixée au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis l'année 2016. Ainsi, M. A établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions fixées au point 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3, obliger M. A à quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Les décisions du même jour portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être annulées par voie de conséquence. Il en va de même de la décision du 7 avril 2023, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
8. Le présent jugement implique seulement que, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre immédiatement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il est aussi fait injonction au préfet de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen (SIS). Il n'y a pas lieu, à ce stade, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 31 mars 2023 lui refusant un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale.
Article 2 : Les décisions du 31 mars 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit à M. A le retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées.
Article 3 : L'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. A dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen.
Article 5 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de
M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 6 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
Z. SaïhLa greffière,
Signé
S. Herve-Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2306704_20230601
Données disponibles
- Texte intégral