TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306704_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 et 27 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée de défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les filles du requérant bénéficient de de la protection subsidiaire ; - les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en langue albanaise. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 28 septembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme E F, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef de ce même bureau, les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, si le requérant invoque l'atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions attaquées prise à l'encontre de M. D, ressortissant albanais, sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font suite à son interpellation par les services de police et son placement en retenue administrative pour vérification du droit au séjour le 19 septembre 2023, au cours duquel il a pu faire valoir ses observations sur sa situation personnelle et administrative. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé avant de de prendre à son encontre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents; /() ". 7. D'une part, si M. D soutient qu'il a effectué des démarches en vue de sa régularisation, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'il n'a pas produit les éléments nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour. D'autre part, alors qu'il ressort des termes de la décision attaquée que, lors de son interpellation et de son placement en retenue administrative, il n'a pas justifié de son entrée régulière sur le territoire français, il n'établit ni n'allègue avoir ultérieurement produit une copie de son passeport auprès des services de la préfecture. Enfin, il est constant que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement les 19 novembre 2018 et 1er août 2022, auxquelles il n'a pas déféré. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la préfète du Bas-Rhin pouvait se fonder sur les seules dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter la décision en litige, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". L'article R. 611-1 du même code dispose que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ". 9. Il ressort des termes du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 19 septembre 2023 que le requérant s'est borné à signaler, en ce qui concerne son état de santé, qu'il souffrait de maux de tête, prenait des médicaments et ne connaissait pas le nom de sa maladie. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas disposé d'éléments d'information suffisamment précis de nature à solliciter l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, et alors que par les documents produits le requérant ne lève pas le secret médical, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. D se prévaut de sa durée de résidence de six ans sur le territoire français ainsi que de la présence de ses filles âgées de 15 et 25 ans. Toutefois, sa durée de présence en France découle principalement de son refus d'exécuter les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. En outre, alors qu'il est divorcé et a déclaré ne pas avoir la garde de ses enfants, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il maintiendrait un lien avec elles ni qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et n'apporte aucun élément de nature à établir un début d'intégration dans la société française. Dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () /4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. ". Et aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () ". 13. Un ressortissant étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Toutefois, en l'espèce, si M. D se prévaut de ce que ses filles sont bénéficiaires de la protection subsidiaire, il ne l'établit que pour l'une d'entre elles, qui est née le 8 mars 1998 et qui est ainsi majeure. Au demeurant, à supposer établie la circonstance que sa seconde fille, âgée de 16 ans, bénéficierait également du statut de la protection subsidiaire, M. D ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit, qu'il contribue à son entretien et à son éducation. Dès lors, le requérant n'établit pas qu'il remplissait les conditions posées par les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français du fait qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire : 14. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 11, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 17. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. D pendant une durée de deux ans, le préfet du Bas-Rhin a tenu compte, notamment, de la circonstance que l'intéressé ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière et humanitaire pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Dès lors, les moyens tirés d'erreur de droit, du défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 4 le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence : 20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 21. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que M. D ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obligation de présentation aux services de police, qui sont directement prévues par les dispositions des articles L. 732-3 et L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 22. En second lieu, la décision attaquée fait obligation au requérant de se présenter tous les mercredis à 14 heures auprès des services de police situés à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. En se bornant à soutenir que ces modalités de contrôle seraient inutiles, sans apporter aucune précision au soutien de son moyen, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces modalités de contrôle seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 19 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La magistrate désignée, L. Perabo BonnetLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2306704_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel