TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306704_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 décembre 2023 et 3 février 2024, Mme A B, représentée par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Morbihan a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, dans l'attente de lui délivrer, de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait les articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 3 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est sans objet du fait de la délivrance à Mme B d'un récépissé de demande de titre de séjour, à compter du 24 novembre 2023. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu à statuer : 1. Si Mme B a été munie d'un récépissé de demande de titre de séjour, une telle circonstance, qui n'a pas les mêmes effets que la délivrance du titre sollicité, ne rend pas la requête sans objet. L'exception de non-lieu à statuer doit être dès lors écartée. Sur le bien-fondé des conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il est constant que Mme B a demandé au préfet du Morbihan, par courrier du 2 décembre 2022, le bénéfice d'un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence du préfet. Mme B a sollicité la communication des motifs de cette décision par courrier notifié le 20 avril 2023. Le préfet n'a pas répondu à cette demande de communication de motifs, par conséquent, il a méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Morbihan lui refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Morbihan examine à nouveau la demande de titre de séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire en la matière. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Me Béguin d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet prise par le préfet du Morbihan est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Béguin la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Béguin et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2306704_20240603
Données disponibles
- Texte intégral