TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306705_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B D, représenté par Me Chayé, demande au tribunal : 1°) De lui accorder le bénéfice, à titre provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 16 mai 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département des Hauts-de-Seine; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de M. D, assisté de M. E, interprète en langue géorgienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant géorgien né le 14 mars 1973, M. B D, a fait l'objet d'une interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Blois en date du 27 janvier 2023. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet du Loir-et-Cher a fixé le pays de destination. Par un arrêté notifié le 16 mai 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Sur l'aide juridictionnelle ; 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. A C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2023-009 du 9 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, à l'effet de signer les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. D. Ainsi, le préfet mentionne notamment que l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire français par une décision du 27 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Blois. L'arrêté précise également que l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ces indications, qui constituent le fondement de l'arrêté en litige, permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. D'une part, si pour contester l'arrêté en litige l'intéressé fait valoir que celui-ci porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que le requérant a établi sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et moraux, notamment au regard du caractère récent de son séjour. Célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas en outre être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. D'autre part, la circonstance que l'intéressé est actuellement suivi au service d'hématologie de la Pitié-Salpêtrière ne suffit nullement à établir que la décision portant assignation à résidence en litige, et au-delà, la mesure d'éloignement qui la fonde, l'expose à des traitements inhumains ou à des risques vitaux en cas de retour dans son pays d'origine, où il n'est pas démontré qu'il se trouverait dans l'impossibilité de recevoir les soins adéquats. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées en édictant la décision en litige. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé, à titre provisoire à M. D. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Dupin La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306705
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2306705_20230526
Données disponibles
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