TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306706_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2306706 le 12 mai 2023, Mme B E, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour et, de plus, est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place ainsi que A, sa fille mineure et souffrante d'une pathologie auto-immune rare et grave, en situation d'irrégularité et les prive de la possibilité de toute ouverture de droit en France ; elles les expose également à un risque d'éloignement forcé vers la Géorgie où la prise en charge médicale de A ne peut pas être assurée, du fait de la complexité de sa pathologie et de la prise en charge pluridisciplinaire qu'elle nécessite ; la situation est également urgente du fait de sa situation sociale et administrative, la CNDA ayant statué négativement sur sa demande de protection internationale en janvier 2023 ; la famille est menacée d'être expulsée par l'autorité préfectorale, qui les a mis en demeure de quitter leur logement dans un délai de 15 jours par courrier du 11 mars 2023, suite à une injonction préalable de quitter les lieux du 09 février 2023 ; la famille risque de se retrouver dans les semaines à venir à la rue, situation incompatible avec l'état de santé de sa fille, sans qu'il ne leur soit possible de solliciter un relogement en présence d'une décision les obligeant à quitter le territoire français ; de plus, la décision contestée est illégale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ; * elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde exclusivement sur les conclusions de l'avis de l'OFII du 21 mars 2023 sans que le préfet ne fasse état de sa propre appréciation et sans solliciter le moindre élément complémentaire alors que l'autorité préfectorale n'est pas liée par un avis défavorable ; le préfet lui avait, sur la base d'un précédent avis OFII favorable, délivré une autorisation provisoire de séjour ; aucun élément de la situation médicale de la jeune A, sur laquelle le secret est levée, ne permet de considérer que son état se serait amélioré alors que le diagnostic se concrétise actuellement et confirme l'existence d'une neuropathie grave et dégénérative de type Charcot-Marie-Tooth (CMT) ; * elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que la jeune A souffre d'une pathologie grave qui nécessite la continuité d'un suivi multidisciplinaire mis en place en France et la présence de ses parents à ses côtés, qui sont particulièrement présents et attentifs à son bien-être, est une nécessité absolue ; la jeune A souffre d'une maladie auto-immune très rare, une polyneuropathie génétique pour laquelle elle est suivie en France de façon pluridisciplinaire ; le renvoi de la jeune A en Géorgie serait manifestement contraire à son intérêt supérieur, puisqu'il est manifeste que ses soins ne seraient pas pris en charge, ne seraient plus assurés, et que la recherche de diagnostic spécifique de sa polyneuropathie ne pourrait être poursuivie ; le besoin d'identification de sa pathologie exacte dans le spectre des maladies identifiées comme appartenant à celles de Charcot-Marie-Tooth est indispensable afin de lui offrir les soins nécessaires à sa situation alors qu'il n'est pas possible de mener un examen génétique complet en Géorgie, et qu'il était recommandé que la poursuite des examens se fasse en France ; il résulte du rapport de l'OSAR que les besoins spécifiques de santé des personnes handicapées ne pas reconnus, ni pris en charge par le système de santé ; le pédiatre de la jeune A insiste sur le fait que l'état de santé de la jeune fille nécessite " un traitement médical et paramédical délivré en France, afin de réaliser une prise en charge optimale de cette petite fille. En effet A souffre d'une pathologie neurodégénérative rare, dont la prise en charge dans son pays d'origine, la Géorgie, amoindrirait considérablement son devenir ultérieur " ; le président de CMT Europe atteste de l'absence de possibilité de soins en Géorgie pour traiter et accompagner les patients atteints de CMT et son expertise est particulièrement fiable ; la jeune A, en cas de retour en Géorgie, risquerait de développer des séquelles irréversibles et invalidantes graves, alors qu'elle bénéficie d'une prise en charge exemplaire en France qui ne doit pas s'interrompre ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, en premier lieu, l'état de santé de la jeune A a fait l'objet d'un précédent avis favorable de l'OFII et il apparaît incompréhensible, à ce stade de la maladie de la jeune A, que les conclusions de l'avis de l'OFII puissent être différentes ; les avis médicaux rendus après l'obtention de la première autorisation provisoire de séjour délivrée à ses parents et avant le refus de renouvellement opposé par le préfet, démontrent que les recherches génétiques sont en cours en France et que le type de maladie (CMT) dont souffre la jeune A a été détecté plus clairement ; cette maladie nécessite un suivi ininterrompu de soins pluri disciplinaires et hebdomadaires en France, non disponibles en Géorgie, où les recherches sur cette maladie ne sont même pas menées à l'heure actuelle, en raison du système de santé et de la rareté de cette maladie ; une absence de prise en charge peut avoir des conséquences particulièrement graves sur le développement de la jeune A, alors qu'une prise en charge complète peut limiter les effets de l'évolution de sa maladie ; en second lieu, les autorités géorgiennes elles-mêmes ont indiqué aux parents de la jeune A que sa prise en charge, dans le cadre d'un diagnostic établi de polyneuropathie, n'était pas possible en Géorgie ; le rapport de l'OSAR de 2019 pointe les nombreuses difficultés des personnes souffrant de troubles neurologiques à avoir accès à des soins de santé, et les nombreuses discriminations qu'elles rencontrent dans ce pays, pour l'accès à l'éducation notamment. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante a introduit la présente demande au terme du délai de recours contentieux ; par ailleurs, le collège de médecins de l'OFII a considéré que la jeune A peut bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie ; le risque d'expulsion invoqué est connu de la requérante depuis la notification du rejet définitif de sa demande d'aile, décision notifiée le 5 septembre 2022, alors que l'OFII l'a informée de la sortie de son lieu d'hébergement par une décision du 7 février 2023, notifiée le 9 février suivant ; par ailleurs, le SIAO de la Vendée a adressé à l'intéressée, le 17 mai 2023, un courrier lui assurant la réservation d'un hébergement d'urgence ; - aucun des moyens soulevés par Mme E n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'autorité signataire était compétente ; * elle est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * elle n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne se fonde pas exclusivement sur les conclusions de l'avis de l'OFII du 21 mars 2023, dont il s'est approprié les termes ; les éléments médicaux produits à l'instance étaient connus du collège de médecins de l'OFII ; par ailleurs, le rapport géorgien se borne à indiquer que l'examen génétique complet est recommandé en France, et celui-ci a bien été réalisé ; la requérante ne produit que deux attestations et des documents généraux qui ne démontrent pas que sa fille A ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié en Géorgie ni ne pourrait y avoir accès ; * elle ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de la jeune A : il a été procédé à un examen complet de la situation de celle-ci et de ses parents et la décision contestée ne revêt pas un caractère discriminatoire ; la décision contestée n'a pas pour effet de séparer la jeune A de ses parents, alors que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays ; le collège de médecins de l'OFII a considéré que la jeune A peut bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie ; * elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux, ni ne méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le collège de médecins de l'OFII a considéré que la jeune A peut bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie et peut voyager sans risque, ce qui n'est pas remis en cause par les éléments versés aux débats. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. II. Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le numéro 2306708, M. C D, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour et, de plus, est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place ainsi que A, sa fille mineure et souffrante d'une pathologie auto-immune rare et grave, en situation d'irrégularité et les prive de la possibilité de toute ouverture de droit en France ; elles les expose également à un risque d'éloignement forcé vers la Géorgie où la prise en charge médicale de A ne peut pas être assurée, du fait de la complexité de sa pathologie et de la prise en charge pluridisciplinaire qu'elle nécessite ; la situation est également urgente du fait de sa situation sociale et administrative, la CNDA ayant statué négativement sur sa demande de protection internationale en janvier 2023 ; la famille est menacée d'être expulsée par l'autorité préfectorale, qui les a mis en demeure de quitter leur logement dans un délai de 15 jours par courrier du 11 mars 2023, suite à une injonction préalable de quitter les lieux du 09 février 2023 ; la famille risque de se retrouver dans les semaines à venir à la rue, situation incompatible avec l'état de santé de sa fille, sans qu'il ne leur soit possible de solliciter un relogement en présence d'une décision les obligeant à quitter le territoire français ; de plus, la décision contestée est illégale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ; * elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde exclusivement sur les conclusions de l'avis de l'OFII du 21 mars 2023 sans que le préfet ne fasse état de sa propre appréciation et sans solliciter le moindre élément complémentaire alors que l'autorité préfectorale n'est pas liée par un avis défavorable ; le préfet lui avait, sur la base d'un précédent avis OFII favorable, délivré une autorisation provisoire de séjour ; aucun élément de la situation médicale de la jeune A, sur laquelle le secret est levée, ne permet de considérer que son état se serait amélioré alors que le diagnostic se concrétise actuellement et confirme l'existence d'une neuropathie grave et dégénérative de type Charcot-Marie-Tooth (CMT) ; * elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que la jeune A souffre d'une pathologie grave qui nécessite la continuité d'un suivi multidisciplinaire mis en place en France et la présence de ses parents à ses côtés, qui sont particulièrement présents et attentifs à son bien-être, est une nécessité absolue ; la jeune A souffre d'une maladie auto-immune très rare, une polyneuropathie génétique pour laquelle elle est suivie en France de façon pluridisciplinaire ; le renvoi de la jeune A en Géorgie serait manifestement contraire à son intérêt supérieur, puisqu'il est manifeste que ses soins ne seraient pas pris en charge, ne seraient plus assurés, et que la recherche de diagnostic spécifique de sa polyneuropathie ne pourrait être poursuivie ; le besoin d'identification de sa pathologie exacte dans le spectre des maladies identifiées comme appartenant à celles de Charcot-Marie-Tooth est indispensable afin de lui offrir les soins nécessaires à sa situation alors qu'il n'est pas possible de mener un examen génétique complet en Géorgie, et qu'il était recommandé que la poursuite des examens se fasse en France ; il résulte du rapport de l'OSAR que les besoins spécifiques de santé des personnes handicapes ne pas reconnus, ni pris en charge par le système de santé ; le pédiatre de la jeune A insiste sur le fait que l'état de santé de la jeune fille nécessite " un traitement médical et paramédical délivré en France, afin de réaliser une prise en charge optimale de cette petite fille. En effet A souffre d'une pathologie neurodégénérative rare, dont la prise en charge dans son pays d'origine, la Géorgie, amoindrirait considérablement son devenir ultérieur " ; le président de CMT Europe atteste de l'absence de possibilité de soins en Géorgie pour traiter et accompagner les patients atteints de CMT et son expertise est particulièrement fiable ; la jeune A, en cas de retour en Géorgie, risquerait de développer des séquelles irréversibles et invalidantes graves, alors qu'elle bénéficie d'une prise en charge exemplaire en France qui ne doit pas s'interrompre ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, en premier lieu, l'état de santé de la jeune A a fait l'objet d'un précédent avis favorable de l'OFII et il apparaît incompréhensible, à ce stade de la maladie de la jeune A, que les conclusions de l'avis de l'OFII puissent être différentes ; les avis médicaux rendus après l'obtention de la première autorisation provisoire de séjour délivrée à ses parents et avant le refus de renouvellement opposé par le préfet, démontrent que les recherches génétiques sont en cours en France et que le type de maladie (CMT) dont souffre la jeune A a été détecté plus clairement ; cette maladie nécessite un suivi ininterrompu de soins pluri disciplinaires et hebdomadaires en France, non disponibles en Géorgie, où les recherches sur cette maladie ne sont même pas menées à l'heure actuelle, en raison du système de santé et de la rareté de cette maladie ; une absence de prise en charge peut avoir des conséquences particulièrement graves sur le développement de la jeune A, alors qu'une prise en charge complète peut limiter les effets de l'évolution de sa maladie ; en second lieu, les autorités géorgiennes elles-mêmes ont indiqué aux parents de la jeune A que sa prise en charge, dans le cadre d'un diagnostic établi de polyneuropathie, n'était pas possible en Géorgie ; le rapport de l'OSAR de 2019 pointe les nombreuses difficultés des personnes souffrant de troubles neurologiques à avoir accès à des soins de santé, et les nombreuses discriminations qu'elles rencontrent dans ce pays, pour l'accès à l'éducation notamment. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a introduit la présente demande au terme du délai de recours contentieux ; par ailleurs, le collège de médecins de l'OFII a considéré que la jeune A peut bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie ; le risque d'expulsion invoqué est connu du requérant depuis la notification du rejet définitif de sa demande d'aile, décision notifiée le 5 septembre 2022, alors que l'OFII l'a informé de la sortie de son lieu d'hébergement par une décision du 7 février 2023, notifiée le 9 février suivant ; par ailleurs, le SIAO de la Vendée a adressé à l'intéressé, le 17 mai 2023, un courrier lui assurant la réservation d'un hébergement d'urgence ; - aucun des moyens soulevés par M. D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'autorité signataire était compétente ; * elle est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * elle n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne se fonde pas exclusivement sur les conclusions de l'avis de l'OFII du 21 mars 2023, dont il s'est approprié les termes ; les éléments médicaux produits à l'instance étaient connus du collège de médecins de l'OFII ; par ailleurs, le rapport géorgien se borne à indiquer que l'examen génétique complet est recommandé en France, et celui-ci a bien été réalisé ; le requérant ne produit que deux attestations et des documents généraux qui ne démontrent pas que sa fille A ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié en Géorgie ni ne pourrait y avoir accès ; * elle ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de la jeune A : il a été procédé à un examen complet de la situation de celle-ci et de ses parents et la décision contestée ne revêt pas un caractère discriminatoire ; la décision contestée n'a pas pour effet de séparer la jeune A de ses parents, alors que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays ; le collège de médecins de l'OFII a considéré que la jeune A peut bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie ; * elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux, ni ne méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le collège de médecins de l'OFII a considéré que la jeune A peu bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie et peut voyager sans risque, ce qui n'est pas remis en cause par les éléments versés aux débats. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu : - les pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées le 12 mai 2023 sous les numéros 2306717 et 2306718 par lesquelles M. D et Mme E demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Guilbaud, avocate de Mme E et de M. D, en leur présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. D, ressortissants géorgiens nés respectivement les 16 juin 1992 et 26 septembre 1980, se sont vu délivrer chacun une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 mars 2023. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 7 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé le renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2306706 et 2306708 concernent des membres d'une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et d'y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la jeune A, fille des requérants, bénéficie en France d'un suivi médical et paramédical pluridisciplinaire, lequel lui permet de prévenir les effets irréversibles de la maladie Charcot-Marie-Tooth (CMT) dont elle souffre, comme cela résulte des pièces versées à l'instance, alors qu'il ressort des rapports d'information sur le système de santé en Géorgie et des attestations médicales et du président de la fédération CMT-Europe que cet Etat n'offre pas une prise en charge équivalente en terme de qualité. D'autre part, il n'est pas contesté en défense que les résultats des examens génétiques, nécessaires à l'identification précise de la pathologie présentée par la jeune A, et partant, à la détermination des soins adaptés à celle-ci, sont en cours d'analyse sur le territoire et ne peuvent être réalisés en Géorgie. Au regard de ces éléments, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen invoqué par Mme E et M. D à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que les décisions contestées méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Il est constant que les décisions contestées placent les requérants en situation irrégulière en France, et ainsi dans une situation de précarité, alors qu'ils sont parents de deux enfants, âgés de 13 et 10 ans, la plus jeune étant atteinte de la maladie CMT. Ainsi, et alors que le préfet n'invoque aucune circonstance de nature à dénuer leur demande de caractère urgent, les décisions attaquées portent atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du 7 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de renouveler les autorisations provisoires de Mme E et M. D. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen des demandes d'autorisation provisoire de séjour de Mme E et M. D, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, et dans cette attente, de leur délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme E et M. D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud d'une somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du 7 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de renouveler les autorisations provisoires de Mme E et M. D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen des demandes d'autorisation provisoire de séjour de Mme E et M. D, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans cette attente, de leur délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de Mme E et de M. D, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, M. C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 16 juin 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, N° 2306708
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TA4416 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2306706_20230616
Données disponibles
- Texte intégral