TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306706_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Blanvillain demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Moselle, régulièrement mis en cause, n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A, ressortissant algérien, n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une première mesure d'assignation à résidence prise par la préfète du Bas-Rhin le 24 mai 2023. Le requérant se prévaut d'avoir interjeté appel du jugement du 18 juillet 2023, par lequel le présent tribunal a confirmé la légalité de la décision portant assignation à résidence du 24 mai 2023. Toutefois, alors que l'appel n'est pas suspensif, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'arrêté en litige, qui renouvelle l'assignation à résidence du 24 mai 2023, serait entaché d'illégalité. 6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'il réside à Metz et non à Uckange, et alors qu'il n'établit ni n'allègue avoir signalé son changement de situation administrative à la préfecture, le requérant n'établit pas que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. 7. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de sa situation de couple avec une ressortissante française, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de sa conjointe. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait disproportionnée eu égard à son objet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La magistrate désignée, L. Perabo BonnetLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2306706_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel