TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306706_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Ortigosa-Liaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours dans l'attente de ce nouvel examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros à Me Ortigosa-Liaz sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été signée par une personne incompétente pour ce faire ; - a été édictée suite à une procédure irrégulière ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice en ce que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration n'est pas annexé à l'arrêté querellé ; - méconnaît l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien de 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision en date du 4 août 2023, M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet des Alpes de Haute-Provence a rejeté la demande de certificat de résidence que lui avait présenté M. B, ressortissant algérien, sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. A la suite de l'ordonnance du 14 novembre 2022 par laquelle le magistrat désigné du Tribunal de céans a annulé cet arrêté pour vice de procédure et a enjoint audit préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a, par un arrêté du 22 juin 2023, à nouveau refusé la délivrance de ce titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, cet arrêté comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Il est, par suite, suffisamment motivé alors même qu'il n'indique pas que le requérant fait l'objet d'un suivi médical à l'hôpital de la Timone à Marseille ni ne fait état des investigations menées depuis 2020 ayant conduit à poser le diagnostic de dyskinésie paroxystique kinésigénique ou encore ne détaille pas sa situation familiale. 4. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration ne soit annexé à l'arrêté querellé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificat de résidence en qualité de malade des algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis de l'OFII du 3 avril 2023 a été rendu au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du requérant, établi le 15 janvier 2023 par le docteur D et transmis au collège des médecins de l'OFII le 23 janvier suivant. D'autre part, il ressort de ces mêmes pièces que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII et qu'il a été signé par les docteurs Giraud, Douillard et Jedreski, qui ont été régulièrement désignés pour siéger au sein du collège de médecins à compétence nationale. Enfin, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que ces réponses n'auraient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 8. Pour prendre l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône, suivant en cela l'avis émis le 3 avril 2023 par le collège des médecins de l'OFII, s'est fondé sur la circonstance que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 9. En l'espèce, il est constant que M. B souffre d'une dyskinésie paroxystique kinésigénique, maladie rare qui nécessite un traitement notamment composé de Di-Hydan. Toutefois, les deux seules attestations de médecins algériens selon lesquelles ce médicament n'est pas disponibles dans ce pays sont insuffisantes pour contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII dont se prévaut le préfet, qui dispose de données médicales précises et actualisées sur l'offre de soins disponible en Algérie. M. B n'est donc, par voie de conséquence, pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. M. B, qui a d'ailleurs fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire, respectivement le 26 juin 2020 et le 10 aout 2022, n'établit pas résider de manière habituelle sur le sol français depuis 2018 comme il le soutient. Par ailleurs, son épouse est également en situation irrégulière en France. Enfin, l'intéressé ne justifie pas avoir déjà travaillé depuis son entrée en France ni même avoir recherché du travail et les seules attestations qu'il fournit ne suffisent pas à caractériser une intégration sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté en litige n'a pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Aucune circonstance ne fait obstacle à ce que l'épouse du requérant le rejoigne en Algérie avec leurs trois enfants mineurs et qu'ainsi la cellule familiale soit reconstituée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Ortigosa-Liaz Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. Derollepot La présidente rapporteure, signé F. SimonLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306706_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel