TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306707_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A C, représenté par Me Mazeas, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 17 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler le temps qu'un jugement au fond soit rendu, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'on lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, qu'il est privé d'emploi et dans l'impossibilité de profiter d'un contrat à durée indéterminé conclu avec la société DSA TRANSPORTS dont la date de début est le 1er mai 2023, qu'il est en situation irrégulière, qu'il se retrouve en situation de grande précarité financière ne pouvant plus payer son loyer ni subvenir à ses besoins et qu'il est exposé à un risque d'éloignement ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; il avait présenté une demande de délivrance d'une carte de résident de 10 ans en vertu des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui n'a pas été examinée par le préfet ; o elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il disposait encore de 526 allocations journalières Pôle emploi et que les services de la préfecture auraient dû procéder à la vérification de ses droits au chômage ; o elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation en méconnaissance des articles L. 433-1, L. 432-2 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a le droit au renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à épuisement des droits acquis à l'assurance chômage ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'alors même que la condition d'urgence est présumée remplie en l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306696, enregistrée le 17 mai 2023, par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 juin 2023 à 15 heures 15. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés ; - les observations orales de Me Grégoire, substituant Me Mazeas, représentant M. A C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 2 octobre 1987, est entré sur le territoire français le 28 mars 2012 sous couvert d'un visa Schengen selon ses déclarations. Il a ensuite été mis en possession de plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait le 3 septembre 2022. Par la présente requête, M. A C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise que la condition d'urgence est en l'espèce remplie. 5. Il résulte de l'instruction et notamment de la fiche de renseignement remplie par le requérant le 28 juillet 2022 que ce dernier a présenté une demande de délivrance d'une " carte de séjour de 10 ans salarié ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit dès lors que cette demande n'a pas été examinée par le préfet du Val-d'Oise doit être accueilli. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête enregistrée sous le n° 2306696. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 de ce code précise que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A C est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2306696. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Article 3 : L'Etat versera à M. A C une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 25 juillet 2023. La juge des référés Signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2306707_20230725
Données disponibles
- Texte intégral