TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2306707_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juin 2023, le 3 juillet 2023 et le 31 juillet 2023, M. B C et Mme E A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a décidé d'affecter leur fils D au lycée François Couperin de Fontainebleau ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder au réexamen de la situation administrative de leur fils afin qu'il puisse être inscrit au lycée François 1er de Fontainebleau. Ils soutiennent que : - le collège a modifié unilatéralement leurs vœux d'affectation en inscrivant sans leur autorisation le lycée François Couperin, de sorte que leur fils a été privé d'une chance d'être affecté au Lycée François Ier ; - leur fils souhaite être affecté au lycée François Ier car son frère ainé est scolarisé dans ce lycée, qui propose la langue russe en LVA, langue qu'il veut étudier en raison de sa bi-nationalité franco-russe, leur fils est un bon élève et le lycée François Ier est plus près de leur domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les requérants n'ont présenté leur demande d'assouplissement de la carte scolaire que le 23 mai 2023, alors qu'elle devait être présentée au plus tard le 9 mai 2023, de sorte qu'aucun accusé réception ne leur a été délivré ; - les vœux d'affectation formulés par les requérants ne mentionnaient aucun établissement de son secteur, c'est la raison pour laquelle a légalement été ajouté à leurs vœux d'affectation le lycée François Couperin ; - en tout état de cause, compte tenu de l'ordre de priorité et des points obtenus par le fils des requérants, ce dernier ne pouvait être affecté au lycée François Ier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de M. C et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil a affecté D, fils des requérants, en classe de seconde pour la rentrée scolaire 2023 au sein du lycée François Couperin à Fontainebleau. Par la présente requête, les requérants, qui souhaitent que leur fils soit affecté au collège François Ier, demandent l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. / () ". 3. Ainsi que le soutient la rectrice de l'académie de Créteil, il ressort des pièces du dossier que les demandes d'assouplissement à la carte scolaire devaient être présentées au plus tard le 9 mai 2023 et que les requérants n'ont présenté leur demande que le 23 mai 2023. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la liste des vœux d'affectation des requérants a été modifiée et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme étant inopérants. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a décidé d'affecter leur fils D au lycée François Couperin de Fontainebleau doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme E A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente décision sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne, T. BLANC La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2306707_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel