TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Partielle
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306707_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Naciri, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Tarn du 3 octobre 2023 portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d'une durée d'au moins six mois renouvelable dans le délai de 5 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -alors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de cinq années, se trouve toujours en situation de détachement pour le gouvernement algérien sur le territoire français et exerce donc régulièrement et légalement ses fonctions d'imam au sein de la mosquée d'Albi et ce, sous l'encadrement de la grande mosquée de Paris et de son recteur, le refus opposé par le préfet du Tarn a pour effet de le priver de son emploi ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision attaquée est privée de base légale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour portant la mention " visiteur " alors que les dispositions de droit commun ne sont pas applicables ni opposables aux ressortissants algériens ; -si l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales, la convention de coordination et de coopération signée le 18 juillet 2001 entre l'Algérie et la France citée par la décision querellée n'est pas visée par ces dispositions ; -la décision en cause est entachée d'une erreur de droit dès lors que, contrairement à ce qu'affirme le préfet, il n'exerce pas illégalement en France les fonctions d'imam dans la mesure où son détachement n'a pas encore pris fin puisqu'il court jusqu'au 31 décembre 2023 et qu'il continuait donc à remplir les conditions en vue d'obtenir le renouvellement de son certificat de résidence algérien, sans qu'il n'ait à demander une autorisation de travail ; -la convention de coordination et de coopération signée le 18 juillet 2001 entre l'Algérie et la France ne constitue pas une norme juridique qui pouvait constituer le fondement de délivrance d'un titre de séjour et en conséquence, lui être opposable, seul l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié avait vocation à s'appliquer en l'espèce ; -la décision contestée est à tout le moins entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'instruction de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que M. A n'a introduit un référé suspension que le 6 novembre 2023 alors que l'arrêté lui a été notifié près d'un mois plus tôt, ce qui montre que cette décision ne lui porte un préjudice grave et immédiat ; -il s'est lui-même placé dans une position qui l'exposait au refus de séjour dans la mesure où il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour mention " visiteur " pour une période supérieure de quatre ans du fait de son statut d'imam détaché et qu'il savait également qu'il ne pouvait pas exercer une activité professionnelle sans solliciter une autorisation de travail ; -enfin, l'intéressé pourra reprendre son activité dans son pays d'origine comme prévu initialement sans qu'intervienne de rupture contractuelle ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2306731 enregistrée le 6 novembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience : -le rapport de M. B, -et les observations de Me Naciri, représentant M. A, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 14 mars2018 muni d'un visa de long séjour " visiteur " délivré en sa qualité de fonctionnaire détaché par le gouvernement algérien auprès de la grande mosquée de Paris en vue d'être imam sur le territoire français en application de la convention de coordination et de coopération signée le 18 juillet 2001 entre l'Algérie et la France. A ce titre, il s'est vu délivrer des certificats de résidence algérien portant la mention " visiteur ", régulièrement renouvelés jusqu'au 17 février 2022. L'intéressé a sollicité en date du 15 février 2022 le renouvellement de ce titre de séjour ainsi que la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Tarn du 3 octobre 2023 en tant qu'il porte refus de renouvellement d'un certificat de résidence algérien. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte des éléments versés dans l'instance, ainsi que des échanges tenus lors de l'audience, que M. A a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 17 février 2022 puis de récépissés jusqu'à l'édiction de la décision contestée. Le refus qui lui est opposé a donc pour effet de le faire basculer en situation irrégulière et de le priver de son emploi et il peut dès lors se prévaloir de présomption d'urgence en application de ce qui a été dit au point précédent, les arguments invoqués en défense par le préfet tels qu'ils ont été visés ci-dessus ne suffisant pas à renverser cette présomption. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Le moyen tiré de ce que la décision en litige est privée de base légale en ce qu'elle a été prise sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Tarn du 3 octobre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 5 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 3 octobre 2023 du préfet du Tarn est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 5 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 24 novembre 2023. Le juge des référés, B. B Le greffier, F. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2306707_20231124
Données disponibles
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