TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306708_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 juin 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sarcelles a fait opposition à la déclaration préalable de travaux DP 95 585 22 O0141 déposée le 25 novembre 2022 en vue de l'installation d'une station de téléphonie mobile sur le toit terrasse d'un immeuble situé 62 boulevard Michel Montaigne à Sarcelles ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Sarcelles sur son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 6 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Sarcelles de lui délivrer une décision de non-opposition à cette déclaration préalable de travaux dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et suffisamment caractérisée, d'une part, à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire de la commune de Sarcelles par les réseaux de téléphonie mobile 5G et compte tenu des obligations mises à la charge des opérateurs de téléphonie mobile et, d'autre part, aux intérêts propres de l'opérateur, la société TDF, en ce qu'elle fait obstacle au déploiement du réseau de téléphonie mobile et est ainsi de nature à compromettre le respect de ses engagements en matière de couverture du territoire national en réseau 5G ; les données accessibles sur le site Internet de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) sont des données théoriques réalisées par les opérateurs à partir de modélisations numériques et non de mesures réelles sur le terrain, qui ont une vocation purement informative et ne reflètent qu'imparfaitement la réalité - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le maire de Sarcelles a inexactement appliqué les articles UC 1 et UC 2 du plan local d'urbanisme (PLU) et qu'elle se fonde sur la méconnaissance, par le projet, de l'article UC 2.7 du PLU de la commune, lequel ne concerne que les mats d'antennes de téléphonie mobile ou de télécommunication pré-existants et non les nouvelles implantations ; les articles UC 1 et UC 2 du PLU imposent des obligations à son projet et ne s'y opposent pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la commune de Sarcelles, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société TDF. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision contestée ne porte d'atteinte ni à l'intérêt public ni aux intérêts propres de la société TDF, les obligations de couverture réseau étant déjà atteints sur le territoire de la commune ; la société requérante ne justifie pas d'obligations effectives en matière de couverture réseau 5G vis-à-vis de l'Arcep ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * la décision n'est pas entachée d'incompétence ; * la décision n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que le projet de la société requérante méconnaît les articles UC 1 et UC 2 du PLU. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307356, enregistrée le 16 mai 2023, par laquelle la société TDF demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 14 juin 2023 à 14 heures 30. Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Coblence, juge des référés ; - les observations de Me Le Rouge Degard David, substituant Me Bon-Julien, pour la société TDF - et de Me Calvo, pour la commune de Sarcelles. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Télédiffusion de France (TDF) a déposé, le 25 novembre 2022, une déclaration préalable en vue de l'installation d'un site de radiotéléphonie mobile sur le toit terrasse d'un immeuble situé 62 boulevard Michel Montaigne à Sarcelles. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le maire de la commune de Sarcelles a fait opposition à cette déclaration préalable. La société TDF a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 23 janvier 2023, qui a été implicitement rejeté par le maire de la commune de Sarcelles. Par la présente requête, la société TDF demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Pour justifier de l'urgence, la société TDF fait valoir qu'il existe un intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile. En l'espèce, la société requérante démontre qu'elle s'est engagée contractuellement à réaliser les travaux nécessaires au déploiement du réseau de la société Bouygues Telecom soumise à un cahier des charges exigeant afin de soutenir les déploiements de la 5G en bande 3,4 - 3,8 GHz pour l'année 2022 en vertu de la décision n° 2020-1254 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 12 novembre 2020. En outre, elle soutient sans être sérieusement contredite par la commune de Sarcelles d'une part que le site concerné par le projet litigieux fait partie de la stratégie de déploiement de la 5G, sur la fréquence 3,5 GHz, par l'opérateur et doit lui permettre de remplir ses obligations à l'échelle nationale, et d'autre part que ce projet s'inscrit dans un contexte urbain dense de la commune de Sarcelles et vise la pose d'installations permettant le déploiement d'antennes 5G pour un signal dans la bande de 3,5 MHz sur un territoire qui ne répond pas à ce jour aux obligations fixées par l'Arcep. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Le moyen invoqué par la société TDF, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, tiré de ce que le maire de Sarcelles a inexactement appliqué les dispositions de l'article UC 2.7 du PLU de la commune du plan local d'urbanisme, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 6. En revanche, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que la société TDF est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la modification d'une station de radiotéléphonie sur la toiture-terrasse d'un immeuble situé 62 boulevard Michel Montaigne à Sarcelles et de la décision de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au caractère provisoire qui s'attache aux décisions du juge des référés, il ne lui appartient pas d'enjoindre à la commune de Sarcelles de prendre un arrêté de non opposition provisoire à cette déclaration préalable. En revanche, l'exécution de la présente ordonnance qui suspend la décision par laquelle le maire de la commune de Sarcelles s'est opposé à la déclaration préalable de la société TDF implique qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer l'attestation de décision de non opposition prévue à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de Sarcelles, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, d'y procéder, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de Sarcelles. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner cette commune à verser une somme de 1 000 euros à la société TDF en application de ces mêmes dispositions au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 6 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sarcelles s'est opposé à la déclaration préalable de la société TDF tendant à la modification d'une station de radiotéléphonie sur la toiture-terrasse d'un immeuble situé 62 boulevard Michel Montaigne à Sarcelles et de la décision rejetant son recours gracieux est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sarcelles de délivrer, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, à la société TDF l'attestation de non opposition prévue à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Sarcelles versera la somme de 1 000 euros à la société TDF, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Sarcelles. Fait, à Cergy, le 28 juillet 2023. La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306708_20230728
TA135 mars 2026
DTA_2307356_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2306708_20230728
Données disponibles
- Texte intégral