TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306708_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, M. E B, représenté par Me Vergnole, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue en violation du principe général du droit à la défense - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 à 13 h 30 : -le rapport de M. Livenais, magistrat désigné, - et les observations de Me Vergnole, représentant M. B, qui soutient également à la barre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en présence de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue soussou. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article L. 614-6 du même code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " Aux termes de l'article L. 614-5 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.". 2. M. B, ressortissant guinéen né le 11 janvier 1998 à Dubreka (Guinée), déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2017, sans justifier du caractère régulier de cette entrée. Il a sollicité le bénéfice de l'asile, lequel lui a été refusé, en dernier lieu, par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juin 2019. M. B s'étant maintenu sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 15 janvier 2021, le préfet du Nord a pris à son encontre, par arrêté du 21 juillet 2023, une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant son pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au séjour au titre de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué, pris au visa, notamment, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique les stipulations conventionnelles ainsi que les dispositions légales sur lesquelles s'est fondé le préfet pour prononcer l'éloignement de M. B et les circonstances de fait propres à la situation personnelle de ce dernier qui justifient cette mesure. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé mais uniquement de celles qui fondent la décision attaquée. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet s'est livré à l'examen de la situation personnelle de M. B au regard des informations dont il disposait à la date de la décision attaquée avant de prendre à son encontre la décision attaquée. 6. En deuxième lieu, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont M. B doit être regardé comme entendant s'n prévaloir en invoquant le principe général des droits de la défense, prévoit : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, dont il est constant qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser son séjour après le rejet de sa demande d'asile, aurait été privé de la possibilité de faire valoir, en particulier à l'occasion de son audition par un officier de police judiciaire qui s'est tenue le 20 juillet 2023 à Lille, tous éléments nouveaux et pertinents en faveur de son maintien sur le territoire français. Ainsi, quand bien même il n'aurait pas été spécifiquement informé de la possibilité pour l'administration de l'obliger à quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande, il n'a pas été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de cette mesure, en violation du droit de la défense consacré comme principe fondamental par le droit de l'Union européenne. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait depuis près de six ans en France à la date de la décision attaquée. Toutefois, en dépit de sa participation active alléguée à diverses activités bénévoles et associatives, le requérant ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le sol français. Si, par ailleurs, M. B soutient qu'il vit en concubinage avec Mme A D, ressortissante française dont il a reconnu par anticipation l'enfant à naître, il n'apporte aucune précision sur la durée, la continuité et la stabilité de cette relation, la naissance de l'enfant étant de surcroît prévue au mois de janvier 2024. Enfin, M. B il n'établit pas avoir établi sur le territoire national d'autres relations d'une particulière intensité ou stabilité qui feraient obstacle à son retour dans son pays d'origine, où il ne soutient pas, ni même n'allègue, ne plus compter d'attaches personnelles ou familiales. Dans ces conditions, la décision attaquée, eu égard à son objet, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions légales et réglementaires dont elle fait application, notamment le 3° de l'article L. 612-2 et le 4°, le 5° et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des motifs, tirés notamment du défaut de document de voyage de M. B, de sa volonté de se maintenir sur le territoire français et de la circonstance qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, justifiant que lui soit refusé un délai de départ volontaire. Elle est, ainsi, suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de cette illégalité, que M. B invoque à l'encontre de la décision fixant son délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 9 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa, notamment, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique les stipulations conventionnelles ainsi que les dispositions légales sur lesquelles s'est fondé le préfet du Nord pour déterminer le pays de destination de M. B et les circonstances de fait propres à la situation personnelle de ce dernier qui justifient cette mesure. Elle est, ainsi, suffisamment motivée, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation du requérant mais uniquement de celles qui fondent la décision attaquée. 14. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de cette illégalité, que M. B invoque à l'encontre de la décision fixant son pays de destination, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 16. En premier lieu, le préfet du Nord pour motiver l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B pour une durée de deux ans, vise les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et renvoie aux éléments du dossier déjà évoqués, notamment ceux relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, à son entrée irrégulière sur le territoire national, à la durée de sa présence en France en se maintenant irrégulièrement sur le territoire et au fait qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet du Nord s'est livré à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre la décision attaquée. 17. En second lieu, en interdisant à M. B le retour sur le territoire français pour la durée précitée de deux ans compte tenu de l'absence d'attaches personnelles et familiales suffisantes de l'intéressé en France, lesquelles sont de nature à caractériser l'absence de considérations humanitaires relatives à la situation du requérant, de la durée de son séjour irrégulier et de sa soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, et alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Vergnole et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, Y. LIVENAISLe greffier, Signé, J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2306708_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel