TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306709_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " salarié " dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " étudiant " dans le même délai sous peine de la même astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans le même délai sous peine de la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à Me Dalançon sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision en date du 24 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, demande l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé alors même qu'il ne mentionne pas que M. A bénéficiait d'une promesse d'embauche de la SARL Advance Climatisation du 28 juin 2022 pour un contrat d'apprentissage en alternance d'une durée de deux ans dans le cadre d'un baccalauréat professionnel. 3. En deuxième lieu, le requérant a présenté une demande d'admission au séjour au moyen du formulaire intitulé " admission exceptionnelle au séjour " en ajoutant de façon manuscrite " salarié ou étudiant "" et en cochant les cases " admission exceptionnelle au séjour par le travail " et " motifs humanitaires ou exceptionnels ". En rejetant cette demande au motif notamment que l'intéressé, qui peut poursuivre dans son pays les études entamées en France, ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de sa demande au regard de l'ensemble de ses fondements. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L 435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Les circonstances que M. A, entré sur le sol national en 2017 à l'âge de 17 ans et demi, a en décembre 2017 suivit une formation en langue française puis s'est inscrit en lycée professionnel, d'abord pour une remise à niveau à l'issu de laquelle il a obtenu le certificat de formation générale en juin 2019 ainsi que le DELF A2 en septembre suivant avant de s'inscrire en CAP Vente Services puis en CAP Installation du froid et du conditionnement qu'il a réussi en juin 2022 avant enfin de s'inscrire en 1ere année de baccalauréat professionnel Métiers du froid et énergies renouvelables, ensemble de formations au cours desquelles son sérieux et sa motivation ont été soulignés, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche pour un contrat en alternance et qu'il serait bien inséré socialement, pour digne de considération qu'elles soient, ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 précité. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En l'espèce, M. A est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, et nonobstant sa scolarité et sa formation professionnelle effectuées en France, les diplômes qu'il a obtenu, son intégration sociale ainsi que sa promesse d'embauche, le préfet des Bouches-du-Rhône en prenant l'arrêté en litige n'a pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions précitées, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou ait justifié d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation. 9. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a fait une telle demande ni qu'il a justifié de circonstances particulières, dès lors que l'intéressé ne conteste pas qu'il peut poursuivre en Guinée la formation qu'il a entamé en France, justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du fait de l'absence de motivation spécifique justifiant ce délai de trente jours doit dès lors être écarté. 10. En dernier lieu, dés lors que l'intéressé ne conteste pas ainsi qu'il vient d'être dit qu'il peut poursuivre en Guinée la formation qu'il a entamé en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter la France. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Dalançon. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. Derollepot La présidente rapporteure, signé F. SimonLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306709_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel