TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306710_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 12 septembre 2023, Mme B épouse C E, représentée par Me Leonhardt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois mentionnant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principale, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous peine d'astreinte de 100 euros par jours de retard à compter d'un délai de quinze jours et, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant le temps d'examen une autorisation provisoire de séjour " travail " dans le même délai et sous peine de la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Leonhardt qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du caractère non collégial de l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et sur celle de son enfant malade ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours : - elle n'est pas motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 04 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B épouse C E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure ; - les observations de Me Grebaut, substituant Me Leonhardt, pour Mme B épouse C E. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée Mme B épouse C E, ressortissante algérienne, en tant que " parent d'enfant malade ", et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois mentionnant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour prendre l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que si l'état de santé de l'enfant de la requérante, le jeune F, né le 4 octobre 2008, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. En l'espèce, Mme B épouse C E, ainsi que son époux qui est un compatriote, sont arrivés avec leurs deux enfants mineurs sur le territoire français le 21 décembre 2019 sous couvert d'un visa touristique. L'un de leurs deux enfants, F est atteint d'un autisme infantile sévère identifié vers l'âge de trois ans avec aggravation des troubles depuis 2020. Ainsi, il ressort des nombreuses pièces médicales versées au dossier que durant ses phases d'agitation, il fait preuve " d'auto et hétéro agressivité ". Il est en outre selon les différents médecins l'ayant suivi, intolérant à la lumière et ne supporte pas les vêtements. Par ailleurs, il présente également des symptômes d'agitation anxieuse, de déficit intellectuel profond et ne maitrise pas le langage oral. Il s'est présenté, notamment en 2021, de nombreuses fois avec sa famille aux urgences à cause de ses troubles engendrés par sa maladie pour des hospitalisations dues à un risque d'agressivité extrême, certaines nécessitant même une anesthésie générale et entraînant ainsi un épuisement familial. Entre 2021 et 2022, il a bénéficié d'un accompagnement de l'unité mobile de l'autisme du Centre hospitalier Valvert et plusieurs types d'accompagnement, en ambulatoire avec soutien à domicile ou en établissement médico-social, ont été réalisés. Ainsi, il ressort du certificat médical élaboré par le docteur D A, médecin pédiatre, que devant la sévérité de son autisme, la prise en charge de Abdellatif a été très compliquée et très difficile malgré l'implication des professionnels qui le prennent en charge et qu'il s'avère impératif de créer un cadre d'un niveau de soins intensifs impliquant des ressources importantes en qualité et en quantité. De surcroit, il était déjà prévu à la date de l'arrêté en litige que F intègre la structure " le Silence des Justes ", association située à Paris qui s'occupe de personnes atteintes d'autisme sévère et complexe. Par ailleurs, de nombreuses prises en charges médicales sont d'ores et déjà programmées pour 2023, telle qu'une consultation en cardiologie. Celui-ci bénéficie également d'une prise en charge éducative avec un projet personnalisé. Il ressort en outre des nombreuses pièces médicales versées au dossier que l'état de santé de cet enfant s'est amélioré grâce à l'ensemble de ces prises en charge médicales, paramédicales et éducatives qui lui sont indispensables et doivent être régulières et pérennes et que tout arrêt de ce parcours thérapeutique mettrait en péril son intégrité mentale et physique alors qu'il est établi par lesdites pièces qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge de même nature en Algérie. Dans ces conditions, et nonobstant l'avis émis le 16 décembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme B épouse C E dont la présence auprès de son enfant est indispensable, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfants. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, celle-ci est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023. Sur les conclusions aux d'injonctions sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " et aux termes de l'article L.911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. Eu égard à son motif, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à celle-ci d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à la requérante ce titre de séjour dans un délai d'un mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B épouse C E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2023. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B épouse C E un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Leonhardt la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse C E, à Me Leonhardt et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera faite au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. Derollepot La présidente rapporteure, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306710_20231107
Données disponibles
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