TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2306710_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Matel, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grenier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 9 décembre 1997, est entré en France le 16 août 2015, alors qu'il était encore mineur. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A s'est toutefois maintenu sur le territoire français. Il a été interpellé, le 10 décembre 2023, pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Par un arrêté du 10 décembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en août 2015, à l'âge de 17 ans et y résidait depuis huit ans à la date de l'arrêté attaqué. Il s'est cependant maintenu en situation irrégulière en France à sa majorité. Sa demande de titre de séjour, présentée le 25 février 2022, a été rejetée par un arrêté du 22 août 2022 du préfet du Morbihan, qui l'obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A s'est cependant maintenu en situation irrégulière en France. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est célibataire et n'a pas d'enfant à charge. Il fait état de la présence en France de l'un de ses frères, auquel il indique ne plus parler ainsi que de deux oncles et d'un cousin, sans cependant établir l'intensité des liens avec ces derniers. Alors même qu'il travaille, en dernier lieu en qualité de cuisinier sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard de son insertion professionnelle encore récente, alors, au surplus, qu'il a travaillé sans disposer d'une autorisation de travail, son employeur n'ayant adressé de demande d'autorisation de travail au préfet du Morbihan que le 10 novembre 2023. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents selon le procès-verbal d'audition du 10 décembre 2023. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A pouvait prétendre à l'attribution de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là qu'elle ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". 6. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour, à la suite du refus de délivrance d'un titre de séjour du 22 août 2022, devenu définitif. Par suite, M. A ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de l'arrêté attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2023 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience publique du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Fabienne Plumerault, première conseillère, Mme Caroline Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La présidente-rapporteure, signé C. Grenier L'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé F. Plumerault La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 1901371 2306710 11
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2306710_20240222
Données disponibles
- Texte intégral