TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306712_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 mai 2023, Mme B, représentée par Me Maire, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 18 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision attaquée refuse le renouvellement de son titre de séjour ; elle a rencontré de nombreuses difficultés pour obtenir une alternance pour l'année 2022/2023, elle a trouvé une nouvelle formation et continue les recherches actives d'alternance et de stage ; la décision attaquée la place en situation irrégulière, met en danger son parcours académique et l'expose à un risque de placement en rétention administrative ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle a été édictée par une autorité incompétente ; o elle est insuffisamment motivée ; o elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance du titre III-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle justifie de la poursuite de ses études qui présentent un caractère réel et sérieux ; o elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est sur le territoire français depuis près de trois ans et que son cercle social se trouve désormais en France. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, si la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306751, enregistrée le 17 mai 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 juin 2023 à 15 heures 15. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés ; - les observations orales de Me Verdeil, substituant Me Maire, représentant Mme B, qui reprend ses conclusions et moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 30 janvier 1998, est entrée sur le territoire français le 5 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 23 novembre 2020. Elle a ensuite été mise en possession d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 22 décembre 2022 dont elle a demandé le renouvellement le 25 octobre 2022. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en ce qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise que la condition d'urgence est en l'espèce remplie. 5. Les moyens tirés de la méconnaissance du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête enregistrée sous le n° 2306751. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 de ce code précise que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2306751. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 28 juillet 2023. La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2306712_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel