TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2306713_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Goeminne, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a des conséquences graves sur sa situation personnelle puisque son activité professionnelle est interrompue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dans l'application des dispositions des articles L. 421-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et celle de sa famille ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant s'est volontairement placé dans une situation de précarité professionnelle puisqu'aucune demande n'a été déposée pour son compte entre le 18 novembre 2022 et le 25 janvier 2023 ; - l'existence d'un doute quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas établie dès lors que, d'une part, elle est suffisamment motivée, et, d'autre part, que la demande de titre de séjour n'était pas assortie de l'autorisation de travail, laquelle devait être demandée par l'employeur au moyen du téléservice ANEF dont le dysfonctionnement momentané ne justifie pas l'incomplétude du dossier, l'employeur ayant été invité à redéposer sa demande. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 août 2023 à 9 heures 30, ont été entendus : - le rapport de M. Hervouet, juge des référés ; - les observations de Me Hauser, substituant Me Goeminne, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise que : - les services de la préfecture ont reconnu l'impossibilité de connexion au téléservice ANEF pour présenter la demande d'autorisation de travail, - l'employeur ne pouvait pas faire autrement que d'user du moyen de substitution que constitue la présentation de sa demande sur support papier, de sorte que l'administration n'est pas fondée à lui faire grief de l'usage de ce procédé. Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 11 juillet 1992, entré en France le 13 octobre 2021 muni d'un visa long séjour valable du 11 octobre 2021 au 11 octobre 2022, a demandé l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le 1er juillet 2022. Après lui avoir délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 25 janvier 2023, le préfet du Nord a, par une décision du 3 mai 2023, rejeté sa demande au motif du défaut de production de l'autorisation de travail que son employeur devait solliciter au moyen du téléservice ANEF. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision de rejet. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Pour demander la suspension de la décision contestée, M. A soutient qu'elle est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dans l'application des dispositions des articles L. 421-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et celle de sa famille et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne peut être regardé comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. En particulier, si M. A établit que son employeur a vainement tenté à une reprise de présenter une demande d'autorisation de travail sur l'application informatique dédiée et en avoir fait état auprès du service chargé de l'instruction des demandes de titre de séjour, il ne démontre pas avoir accompli des démarchées répétées dont les échecs pourraient justifier qu'il invoque utilement l'inexistence d'un dispositif de substitution à la procédure informatique dont il s'agit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que le surplus de la demande présentée par M A doit être rejeté, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 8 août 2023. Le président du tribunal, juge des référés, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306713
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA598 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306713_20230808
TA132 juin 2025
DTA_2306713_20250602Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2306713_20230808
Données disponibles
- Texte intégral