TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306713_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Drôme refusant la délivrance d'un récépissé d'une première demande d'un titre de séjour valable 10 ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un récépissé d'une première demande d'un titre de séjour valable 10 ans, à compter de la notification de la décision à venir et de lui délivrer un premier titre de séjour portant la mention réfugiée dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Par un mémoire du 2 novembre 2023, Mme A, réprésentée par Me Borges de Deus Correira, conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 octobre 2023 sous le numéro 2306714 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. 2. Mme A a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Drôme refusant la délivrance d'un récépissé d'une première demande d'un titre de séjour valable 10 ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 3. Par mémoire enregistré le 2 novembre 2023, Mme A a indiqué au Tribunal que le préfet avait fait droit à sa demande et lui avait délivré un récépissé de demande du titre de séjour sollicité, pour conclure au non-lieu à statuer. Toutefois, compte de tenu de l'impossibilité pour le tribunal de constater le non-lieu à statuer du fait de l'absence de versement au dossier du récépissé, il y a lieu de regarder les conclusions de Mme A tendant au non-lieu à statuer comme des conclusions de désistement et d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2306713_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel