TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306714_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'insuffisance de motivation ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entaché d'inexactitude matérielle des faits ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé à tort en situation de compétence liée alors qu'il dispose toujours d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier son droit au séjour sur le fondement d'une autre base légale ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision implicite de refus de titre de séjour : - est entachée d'insuffisance de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle tiré de l'inexistence matérielle du refus d'asile ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau (SELARL Actis avocats), conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour dès lors qu'une telle décision n'existe pas. Le 9 mai 2023, Mme A a présenté des observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office. Par une décision du 5 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duchon-Doris, - les observations de Me Djemaoun, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soulève, en plus, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 10 décembre 1992 à Bingerville et entrée en France, le 20 septembre 2021, selon ses déclarations, a fait l'objet le 10 mars 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligée de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A par une décision du 5 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. D C délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté du 10 mars 2023, qui mentionne de manière suffisante les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police a fondé ses décisions, est suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, nonobstant la circonstance que celui- ci ne mentionne pas certains faits, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". En vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sous réserve des cas prévus à l'article L. 542-2, un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur cette demande. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche " telemofpra " produite par le préfet de police en défense, que Mme A s'est vue refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2022, notifiée le 16 décembre 2022. Elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielles des faits ayant fondé l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 10. Il ressort de ces dispositions que la méconnaissance par l'administration de son obligation d'inviter les demandeurs d'asile à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile n'a d'autre effet que de rendre inopposable à ces derniers le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, Mme A, qui au demeurant n'apporte pas la preuve d'avoir solliciter son admission sur un autre fondement que l'asile ni n'allègue que le préfet de police aurait manqué à son obligation d'information en ce qu'en cas de refus de son admission au titre de l'asile elle pourrait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne saurait utilement, et n'est pas fondée, à soulever le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il est constant que Mme A, qui déclare être présente depuis moins de deux ans en France où elle est entrée à l'âge de 29 ans, se prévaut de son statut d'étudiante. Elle n'allègue ni n'apporte aucun élément en faveur de l'existence d'un lien privé ou familial sur le territoire français, ni d'aucune insertion particulière, hormis le fait qu'elle a donné naissance en France à une fille le 20 août 2021 et dont il n'est pas allégué l'impossibilité de reconstruire la cellule familiale dans le pays d'origine dès lors qu'il ressort de la copie de l'acte de naissance que le nom du père n'y figure pas. Dans ces conditions, en obligeant la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de police n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. En dernier lieu, et en plus de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de police se soit estimé en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de Mme A. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus de séjour : 14. Pour contester l'arrêté attaqué, la requérante dont la requête a été présentée par un auxiliaire de justice présente des moyens dirigés contre une décision de refus de titre de séjour. Toutefois, par son arrêté susvisé, le préfet de police n'ayant pas pris une telle mesure, les conclusions dirigées contre une telle décision inexistante ne peuvent qu'être écartées pour irrecevabilité. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2306714_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel