TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306714_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. C A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son ancienneté de séjour en France depuis décembre 2017 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet ne pouvait pas retenir que le fait d'avoir exercé une activité professionnelle sous une identité d'emprunt était constitutif d'une fraude de sorte qu'il répond aux critères de régularisation par le travail fixés par la circulaire Valls du 28 novembre 2012 au regard de la durée de son expérience professionnelle exercé de quatre ans et dix mois dans un métier en tension ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est irrégulière en ce qu'il n'a pas été invité à exprimer ses observations au préalable sur la possibilité d'un délai supplémentaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2023 à 10 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bartnicki a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien né le 15 février 1990, est entré sur le territoire français le 30 décembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen court séjour d'un an valable jusqu'au 8 janvier 2018. Par une décision du 30 mai 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 11 mars 2019. Il a sollicité son admission au séjour le 29 juillet 2022 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Julien Bertrand, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations, lequel bénéficiait d'une délégation à cet effet du préfet des Yvelines du 31 mai 2023 publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, sans qu'importe que cette délégation n'ait pas été visée par l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (). ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l'un des titres prévus par les dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code, qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 5. En l'espèce, M. A ne se prévaut ni de ce qu'il remplirait les conditions de délivrance des titres de séjour prévues par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de ce qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 7. En l'espèce, d'une part, à supposer même que l'ancienneté de séjour de M. A soit regardée comme établie depuis son entrée en France en décembre 2017, cette unique circonstance est insuffisante pour justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, alors qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où demeurent ses parents et où il a toujours vécu jusqu'à son entrée en France à l'âge de 26 ans. 8. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, pour rejeter la demande du requérant, s'est fondé sur la fraude et a également retenu que l'intéressé ne justifiait pas d'une ancienneté de travail suffisamment établie. Si le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit, à la supposer invoquée, en écartant l'expérience professionnelle de M. A d'octobre 2018 à avril 2021 au motif que cette activité avait été acquise en faisant usage d'une fausse identité, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas pris en considération l'existence de cette fraude au regard de de l'ancienneté insuffisante de cette expérience professionnelle. L'intéressé ne se prévaut en effet que d'une expérience professionnelle de deux ans et demi à la date de la décision attaquée et ne produit aucun bulletin de paie postérieurement à avril 2021. Au surplus, si le second employeur de M. A, la société " Chapelle " atteste l'avoir embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 22 juin 2020 au 30 avril 2021 sous l'identité d'emprunt de M. D, l'unique circonstance que les bulletins de paie produits pour la période d'octobre 2018 à avril 2021 aient été édités sous la même identité ne saurait suffire à établir la réalité de l'activité professionnelle de M. A sur cette période alors que ces bulletins de salaire émanent d'une entreprise distincte qui n'a pas établie d'attestation similaire à celle de la société " Chapelle ". Dans ces conditions, M. A ne démontre pas davantage l'existence de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant son admission sur le plan salarié. 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Yvelines aurait commis au regard de de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les orientations générales, adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ne constituent pas des lignes directrices dont il est possible de se prévaloir à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 13. En premier lieu, dès lors que le délai d'un mois accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle, notamment la durée de son séjour en France, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux sur le territoire français, susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé au préfet des Yvelines le bénéfice d'une prolongation du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, M. A ayant nécessairement pu présenter sur sa situation les observations qu'il estimait utile dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour et alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans un délai déterminé, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter d'autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de droit commun de trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie de circonstances particulières dont le préfet des Yvelines aurait dû tenir compte pour fixer la durée du délai de départ volontaire. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Yvelines a fixé à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. A pour quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En se bornant à se prévaloir de considérations générales sur la situation au Mali et alors qu'au demeurant sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays et ainsi conforter ses allégations à l'encontre de la mesure fixant le pays de destination. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en tant qu'elle fixe le Mali comme pays de renvoi, serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2306714_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel