TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306715_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de la convoquer afin de lui remettre son titre de séjour s'il est édité, à défaut de transmettre son dossier au préfet du Val-d'Oise (sous-préfecture de Sarcelles), à défaut de procéder à son changement d'adresse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a la qualité de réfugiée depuis un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 3 février 2022 et qu'elle se trouve depuis cette date dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a sollicité, en vain, à de nombreuses reprises, les services de la préfecture de l'Hérault et les services techniques de l'ANEF afin que sa nouvelle adresse dans le Val-d'Oise soit prise en compte ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise et au préfet de l'Hérault. Le préfet de l'Hérault n'a pas produit d'observations. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que le dossier de la requérante se trouve au sein de la préfecture de l'Hérault. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Selon l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ". Sur les conclusions présentées à titre principal tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de convoquer Mme B afin de lui remettre son titre de séjour 4. La délivrance d'une carte de résident ne relève pas des mesures conservatoires ou provisoires que le juge des référés est susceptible d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de transmettre le dossier de demande de titre de séjour de Mme B au préfet du Val-d'Oise 5. La qualité de réfugiée a été reconnue à Mme B par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 3 février 2022. Il résulte de l'instruction qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Hérault, au plus tard le 5 août 2022, avant de s'installer dans le département du Val-d'Oise, en septembre 2022. Par plusieurs courriels adressés aux services de la préfecture de l'Hérault et de l'agence nationale des titres sécurisés, elle a tenté, en vain, d'obtenir le transfert de son dossier de demande de titre de séjour à la préfecture du Val-d'Oise. Cette situation doit être regardée comme entraînant pour la requérante une situation d'urgence dès lors que, en application des dispositions rappelées au point 3, elle bénéficie du droit d'obtenir une carte de résident depuis le 3 mai 2022 et que sa demande de titre de séjour a été présentée au plus tard le 5 août 2022. La condition d'urgence devra donc être considérée comme satisfaite. 6. La demande de Mme B présente un caractère utile dans la mesure où la requérante, assistée de son conseil, a tenté en vain d'obtenir le transfert de son dossier. La mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Enfin, cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le préfet de l'Hérault s'étant abstenu de présenter des observations en défense. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de transmettre le dossier de demande de titre de séjour de Mme B au préfet du Val-d'Oise dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de l'Hérault) la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de transmettre le dossier de demande de titre de séjour de Mme B au préfet du Val-d'Oise dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat (préfet de l'Hérault) versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 16 juin 2023 La juge des référés, signé V. Riedinger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2306715_20230616
Données disponibles
- Texte intégral