TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2306716_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B épouse D, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est présumée remplie, eu égard à la nature de la décision attaquée et à la circonstance que la décision contestée place la famille dans une situation de précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait relatives à sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par deux mémoires enregistrés le 7 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée dès lors que le droit au séjour de Mme D est subordonné à celui, inexistant, de son mari ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : - l'avis du collège des médecins de l'OFII statuant sur l'état de santé de son mari a été établi régulièrement ; - la décision refusant de délivrer à son mari un titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur de fait, d'aucun défaut d'examen sérieux ou erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi qu'un retour au Liban aurait de graves conséquences sur l'état de santé de celui-ci et qu'il est au contraire démontré qu'il pourrait disposer d'un traitement adapté en cas de retour au Liban ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les traitements nécessaires sont disponibles au Liban. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 août 2023 à 9 heures 30, ont été entendus : - le rapport de M. Hervouet, juge des référés ; - les observations de Me Lutran, substituant Me Gommeaux, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise que : - l'urgence est présumée s'agissant d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, laquelle la place dans une situation de précarité ; - l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée est établie par : - l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de son mari nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - les documents produits, dont plusieurs attestations de professionnels de santé exerçant au Liban, dont il résulte que les traitements nécessaires à M. D ne sont pas disponibles dans ce pays agité de nombreux troubles ; - son mari et elle-même ont de sérieuses perspectives d'intégration en France, y compris par le travail ; - les observations de M. C, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires en faisant valoir que : - la requérante n'établit pas que l'état de santé de son mari nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les stress post-traumatiques invoqués n'ayant été signalés que postérieurement à la décision attaquée ; - l'intégration alléguée n'est pas corroborée par des attestations de voisinage ou d'amis, le mari de la requérante n'ayant par ailleurs qu'une très faible maîtrise de la langue française. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, ressortissante tunisienne née le 15 février 1982, déclare être entrée en France en janvier 2020 accompagnée de son époux, qui fait l'objet d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que de leurs trois enfants de nationalité tunisienne et brésilienne. Bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 24 janvier 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme D n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des relatives aux frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 9 août 2023. Le président du tribunal, juge des référés, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306716
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2306716_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel