TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306716_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 24 août 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et l'a obligé à remettre l'original de son passeport et à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Mulhouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur son recours ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
- il justifie d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant de la durée de l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 le rapport de M. B, magistrat-désigné, ainsi que les observations de Me Schweitzer pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar, est entré en France le 3 septembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée le 8 août 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure accélérée. Par des décisions du 24 août 2023 prises sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et l'a obligé à remettre l'original de son passeport et à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Mulhouse. M. A demande au tribunal administratif, à titre principal, d'annuler ces décisions et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet a visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 4°, et a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment qu'il est de nationalité kosovare, qu'il est entré en France le 3 septembre 2022, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 8 août 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure accélérée, que bénéficiant dès lors plus du droit de se maintenir en France, il peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, que son épouse et ses enfants ne sont pas sur le territoire français, qu'il n'établit pas avoir des liens familiaux ou personnels en France et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation pas plus que des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Si ce dernier soutient que le préfet n'a pas pris en compte son état de santé, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la gravité de son état de santé et les soins éventuels dont il aurait besoin. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A se prévaut des liens amicaux qu'il a noués en France ainsi que de son état de santé. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'intensité de tels liens ni aucun élément relatif à son état de santé. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en septembre 2022. A la date d'édiction de la décision attaquée, il n'était donc présent en France que depuis moins d'un an. Au surplus, cette durée de séjour résulte uniquement du temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Dans ces conditions, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
7. En premier lieu, M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement.
8. En second lieu, le requérant soutient qu'il a quitté le Kosovo afin de pouvoir bénéficier des traitements médicaux appropriés pour son état de santé et pour échapper aux créanciers auprès desquels il s'était endetté pour financer ses dépenses de santé. Il ne fournit toutefois aucun élément de nature à apprécier son état de santé ou à établir la réalité et l'actualité des risques dont il se prévaut au Kosovo, alors qu'au demeurant, sa demande d'asile, qui reposait sur les mêmes éléments, a été rejetée. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
9. En premier lieu, M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir en France pendant une durée d'un an.
10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard de sa présence très récente en France et de l'absence de tout lien particulièrement stable ou intense et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour d'un an prononcée à l'encontre de M. A serait entachée d'erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présente des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation, d'injonction et de suspension ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2306716_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel