TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306716_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 M. C A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de condamner l'Etat à la somme de 1200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat.
M. A soutient que :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision a été prise en méconnaissance du principe général de droit de l'Union européenne du droit à être entendu ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1 M. A, de nationalité gambienne, déclare être entré en France le 27 mai 2017. Il a fait l'objet d'un placement en procédure Dublin et s'est vu notifier un arrêté du 23 novembre 2017 portant remise d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A a été déclaré en fuite le 22 juin 2018. Suite à l'échec de la mesure de réadmission, sa demande d'asile a été reprise par la France le 14 mai 2019 et enregistrée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides le 5 juin 2019. Elle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 21 février 2022 et confirmée le 15 février 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 26 septembre 2023 le préfet de l'Isère a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :
3 Par un arrêté du 10 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4 M. A a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, M. A ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.
5 L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable doivent être écartés.
6 Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7 L'entrée en France de M. A est récente et son temps de présence en France n'est dû qu'à son maintien sur le territoire malgré une précédente mesure d'éloignement et l'instruction de sa demande de protection internationale. M. A n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside son épouse et ses deux enfants mineurs. Il ne démontre aucune intégration particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
8 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre de la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. B Le greffier,
E. Prost
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2306716_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel