TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2306716_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 10 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et qu'il soit enjoint à l'enregistrement de son stage de sensibilisation à la sécurité routière. M. C soutient qu'il a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 6 et 7 novembre 2023, son solde de point n'est donc pas nul. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la demande est devenue sans objet dès lors qu'il a procédé à l'enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière accompli les 6 et 7 novembre 2023 et que la décision référencée 48 SI a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis diverses des infractions au code de la route et par une décision référencée " 48 SI " du 10 novembre 2023, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de l'intéressé pour solde de points nul. M. C a réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 6 et 7 novembre 2023. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision " 48 SI " et l'enregistrement de son stage de sensibilisation. 2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral produit le 19 décembre 2024 par le ministre de l'intérieur, soit postérieurement à la date d'enregistrement de la présente requête, que la décision du 10 novembre 2023 référencée " 48 SI " a été retirée et ses mentions ont été supprimées du dossier du requérant et que son permis de conduire a été crédité des quatre points consécutifs au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 6 et 7 novembre 2023. Dès lors, la requête de M. C est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2306716
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Chronologie de l'affaire
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TA3319 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2306716_20250219
Données disponibles
- Texte intégral