TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306717_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2023, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre la décision orale du 20 juillet 2023 par laquelle la préfecture a refusé de lui renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titres des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à défaut au requérant au titre de au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé le place dans une situation extrêmement précaire en ce qu'il ne dispose plus de titre de séjour et ne peut justifier de son droit de circuler ; par ailleurs, il est susceptible de connaître des problèmes pour débuter son stage le 25 mai ; enfin, l'absence de renouvellement de son récépissé le plonge dans un état de précarité l'empêchant de subvenir à ses besoins alors qu'il doit se rendre en Mauritanie pour voir sa mère dont la santé est défaillante ;
- il y a un doute sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau conclut au rejet d la requête.
Il soutient qu'il n'y a pas d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête enregistrée sous le n° 2304445 le 04 juin 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifié
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er septembre 2023 à 14h.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Gosselin, juge des référés,
- les observations de Me Hubert, qui reprend ses écritures, précise que les cours de M. B ne sont pas terminés, que son stage a été différé de mai à octobre 2023 et que son dossier était complet.
- et les observations de Me Faugeras, substituant Me Termeau, qui reprend ses écritures et précise que M. B n'avait pas adressé toutes les pièces nécessaires au dossier.
Une note en délibéré produite pour M. B, a été enregistrée le 3 septembre 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience le 1er septembre 2023 à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 4 octobre 1992 à Atar (Mauritanie) est entré en France le 14 septembre 2020 muni d'un visa de long séjour. Il a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 10 octobre 2021 au 30 septembre 2022. Il a été ensuite muni d'un récépissé valable jusqu'au 27 février 2023. Le 20 juillet 2023, il a été reçu en préfecture dans le cadre de la procédure de renouvellement et, selon lui, a essuyé un refus de renouvellement de récépissé. Par la présente requête, il demande la suspension de ce refus et la délivrance d'un récépissé.
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ". Par ailleurs, aux termes de l'article 20 de la loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à la situation particulière des requérants au regard de l'objet du litige d'une part, et de l'urgence d'autre part, il y a lieu d'admettre la demande d'aide juridictionnelle provisoire formulée par Me Hubert pour le compte du requérant.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
Sur l'urgence :
4. Il ressort tant des pièces du dossier que M. B poursuit ses études et notamment un stage qu'il doit accomplir en octobre prochain. Par suite, et alors qu'il a toujours été en situation régulière, il établit l'urgence de sa requête.
Sur le doute sérieux :
5. L'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ".
6. M. B indique qu'il a fourni toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier de renouvellement de son titre de séjour. Si le préfet conteste ce fait, il n'en demeure pas moins vrai que le requérant a reçu une convocation pour se rendre à la préfecture, stade de la procédure qu'il n'aurait pu atteindre en cas de caractère incomplet du dossier. Au surplus le préfet ne produit aucune pièce indiquant les pièces qui auraient été manquantes. Par suite, il y a lieu de retenir le caractère complet du dossier de M. B.
7. Le requérante établissant qu'il n'a été titulaire d'aucun récépissé en dépit des dispositions de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il convient de suspendre.
Sur les conclusions en injonction :
8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les 383 dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais du procès.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision orale du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : l'Etat versera la somme de 1.000 (mille) euros à M. B au titre des frais de l'instance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre- mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2023.
Le juge des référés,le greffier,
Signé Signé
C. GosselinS. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306717Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2306717_20230904
Données disponibles
- Texte intégral