TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306718_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet a refusé d'enregistrer sa demande de protection temporaire et, le cas échéant, de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder la protection temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer dès lors que M. B a été convoqué à un rendez-vous à la préfecture le 18 août 2023 pour le dépôt de sa demande. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023 tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, Mme Lutz a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h45. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet a refusé d'enregistrer sa demande de protection temporaire, ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 septembre 2023. La juge des référés, signé F. Lutz La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306718
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2306718_20230907
Données disponibles
- Texte intégral