TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306718_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 30 octobre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 10 juillet 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Des pièces ont été produites pour Mme A le 1er octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue dans les conditions fixées à l'article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née en 1981, est entrée en France le 14 février 2016 sous couvert d'un visa Schengen et a présenté le 30 juin 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 30 octobre 2021 dont la requérante demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A est née à l'expiration du délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande soit, en l'occurrence, le 30 octobre 2021. La circonstance que, par message du 12 septembre 2022, le préfet ait indiqué à l'intéressée que sa demande était toujours en cours d'instruction, ne fait pas obstacle à la naissance de cette décision implicite le 30 octobre 2021. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 22 mai 2023, la requérante a demandé au préfet de Seine-et-Marne, conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, de lui communiquer l'énoncé des motifs qui constituaient le fondement de la décision implicite née le 30 octobre 2021 rejetant sa demande de titre de séjour. Le préfet n'ayant pas déféré à cette demande, la requérante est, par suite, fondée à invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 30 octobre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de la requérante dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès lors que la situation de la requérante est régie par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la remise d'un récépissé et non pas par celles de l'article R. 431-15-1 du même code. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 200 euros en remboursement des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de Seine-et-Marne du 30 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Issard, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, C. ISSARD La présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2306718_20241106
Données disponibles
- Texte intégral