TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306721_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 mars 2023, M. A, représenté par Me Monsef, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision non datée par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que celle-ci est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- en outre, la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour le place en situation irrégulière, alors qu'il a établi l'intégralité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, qu'il occupe trois emplois mais qu'il s'est vu remettre le 9 décembre 2022 un courrier de mise en demeure par un de ses employeurs et a été licencié par lettre recommandée du 29 mars 2023 d'un de ses emplois, en raison de l'absence de titre de séjour.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a commis une erreur d'appréciation sur la nature du titre de séjour sollicité dès lors qu'il ne se prononce pas sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mais uniquement sur sa demande de délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocts, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le numéro 2301864 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 11 avril 2023 en présence de Mme Nedjari, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Monsef, représentant M. A,
- les observations de Me Terneau, représentant le préfet de police,
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 juin 1995, est entré sur le territoire français le 17 juin 2003 selon ses déclarations pour y rejoindre sa mère. Il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de parent d'enfant français. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision non datée par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour aux motifs que la présence de l'intéressé sur le territoire constituait une menace à l'ordre public et que le refus de renouvellement de son titre de séjour ne portait pas, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et de son comportement constitutif d'une menace à l'ordre public, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. A l'appui de sa demande, M. A soutient que l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour et, qu'en outre, la décision litigieuse le place en situation irrégulière et dans l'impossibilité d'exercer ses activités professionnelles, dès lors qu'il a été licencié de son emploi d'agent de service par la société Adapt Propreté le 29 mars 2023. Compte tenu de ces éléments, l'intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
5. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
6. Il est constant que M. A a été condamné le 28 novembre 2013 à un mois d'emprisonnement pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, puis à 600 euros d'amende le 6 mars 2018 pour conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et enfin à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis le 20 septembre 2018 pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et conduite d'un véhicule sans permis, et qu'il est connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique pour lesquels il n'a pas été condamné. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en 2003 à l'âge de huit ans pour y rejoindre sa mère, qu'il a été titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 4 janvier 2010 au 10 juin 2013, suivi de cartes de séjour temporaire valables du 17 juin 2013 au 11 janvier 2017, et d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d'enfant français valable du 28 décembre 2017 au 27 décembre 2019. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé la commission du titre de séjour qui a donné un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour par un avis du 21 juin 2022, M. A travaille et fait également valoir qu'il est père d'un enfant français duquel il contribue à l'éducation et l'entretien. Aussi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature et à la relative ancienneté des faits qui lui sont reprochés alors qu'il est constant que M. A séjourne en situation régulière sur le territoire depuis le 4 janvier 2010, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure et méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour à M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, et dans cette attente, qu'il lui délivre un récépissé avec autorisation de travail.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et, dans cette attente, de le munir d'un récépissé avec autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2023.
Le juge des référés,
B.R. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2306721_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel