TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306721_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 décembre 2023, enregistrée le 11 décembre 2023 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de 1er décembre 2023, M. D A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant estimé lié pour prendre sa décision ; - l'arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention de Genève ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délai de départ ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. G a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. M. A, de nationalité syrienne, est entré régulièrement en France en 2007 et a bénéficié de titre de séjour en tant qu'étudiant puis a demandé l'asile en décembre 2017. Par décision du 9 octobre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 25 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été définitivement rejetée et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet du Nord pouvait légalement prendre, par décision du 29 novembre 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, durant sa garde à vue le 29 novembre 2023, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l'intervention d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. À cette occasion, il a pu préciser à l'administration les éléments de sa situation, de sa vie personnelle et de ses attaches dans son pays d'origine avant que ne soit prise la décision d'éloignement attaquée. Le droit de l'intéressé d'être entendu a donc été respecté. Il s'ensuit, en tout état de cause, que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 4. Le préfet du Nord a donné délégation, selon arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme F B, adjointe au chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de la l'immigration et de l'intégration, et de Mme C, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, notamment les décisions d'éloignement dans leur ensemble. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. L'arrêté vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-4 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment les circonstances que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'il ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que l'intéressé ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire et n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il ne dispose ni de logement ni de documents de voyage et a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français. Enfin le préfet a mentionné la durée de son séjour et l'absence de précédente mesure d'éloignement, l'absence d'attaches familiales en France ou de menace pour l'ordre public. L'arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi, et de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 6. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A, même s'il n'a pas mentionné le parcours universitaire de l'intéressé, ou le refus de titre de séjour dont il a fait l'objet en décembre 2022. 7. Même si M. A est présent depuis plusieurs années en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a eu recours à un interprète durant son audition par les forces de police. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en retenant cette circonstance dans son arrêté. Par ailleurs, si le préfet auquel l'intéressé n'a présenté aucun document permettant de constater les conditions de son entrée en France lors de son audition, a retenu à tort l'irrégularité de l'entrée en France en 2007, cette circonstance, qui n'est pas au nombre des éléments pris en compte pour prendre une obligation de quitter le territoire français sur le visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans influence sur la légalité de l'ensemble de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté doit donc être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 9. Si M. A fait valoir qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du travail ou de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour sur ces fondements et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant sa décision et ne s'est pas estimé lié par le rejet de la demande d'asile pour prendre sa décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Enfin et en tout état de cause, la décision refusant le titre de séjour que M. A avait sollicité ne constituant pas le fondement de la présente obligation de quitter le territoire français, son annulation éventuelle ne conduirait pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence d'une telle décision et n'est pas intervenue en raison de ce refus. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 11. Si M. A est présent en France depuis 2007 et y a résidé régulièrement pendant plusieurs années en tant qu'étudiant, il ressort des pièces du dossier qu'il ne dispose plus d'un titre de séjour depuis plusieurs années, qu'il ne travaille plus même s'il indique avoir des activités associatives, qu'il est divorcé et sans attaches familiales en France. Il n'a plus de domicile fixe et ne fait état d'aucune attache particulière. Il conserve des attaches dans son pays d'origine où réside sa famille. Dans ces conditions, compte tenu tant de l'ancienneté du séjour que des conditions actuelles de ce séjour et de l'ensemble de la situation de M. A, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté. 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A, informé de l'éventualité de l'intervention d'une obligation de quitter le territoire français, a expressément indiqué aux autorités de police son intention de s'y soustraire pour rester en France. Par ailleurs, il a indiqué ne plus avoir de domicile fixe et n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative. Dans ces conditions, il présentait un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de refuser d'accorder un délai de départ à M. A. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. A soutient être objecteur de conscience et encourir des risques en cas de retour en Syrie. Toutefois, en se bornant à des affirmations de portée générale, il n'apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile, d'éléments pertinents de nature à établir les risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Syrie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, la convention de Genève doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation même si l'intéressé a résidé longuement en France et indique avoir perdu ses repères dans son pays d'origine. 16. Enfin, il ressort de la lecture même de la décision que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile, a procédé à l'examen des déclarations de l'intéressé sur ce point et n'a donc pas méconnu son obligation procédurale d'examen de ces risques. 17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délai de départ, doit être écarté. 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 19. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas l'existence d'une circonstance humanitaire s'opposant à l'interdiction de retour. Même s'il est présent en France depuis plusieurs années, il n'établit pas y avoir encore des attaches particulières depuis son divorce et depuis qu'il ne travaille plus. Il est sans domicile fixe. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant l'interdiction de retour à un an même si l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 et de l'erreur manifeste doit donc être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé O. GLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2306721_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel