TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306723_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B E, de nationalité turque, représenté par Me Viale, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il émet des doutes quant à la qualité de la personne signataire de l'arrêté ; - le préfet ne pouvait se fonder sur l'article 18.1 b) du règlement dès lors qu'il n'a pas demandé l'asile en Allemagne et que dix mois se sont écoulés depuis la demande qu'il aurait déposée dans ce pays ; - l'arrêté méconnaît l'article 10 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement européen (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023 : - le rapport de Mme Felmy, - après avoir pris connaissance du mémoire en défense, communiqué en début d'audience, les observations de Me Bensalem substituant Me Viale, représentant M. E, - et les observations de M. E, assisté de M. A, interprète en langue turque/kurde. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité turque et d'origine kurde, qui indique être entré en France en avril 2023, a présenté une demande d'asile le 14 avril 2023. Il a fait l'objet d'un arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. C D, signataire de la décision, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ". Aux termes de l'article 18 de ce même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; /() ". 5. Si M. E soutient qu'il n'a pas demandé l'asile en Allemagne, pays dans lequel ses empreintes ont été prises à l'exclusion, selon lui, de toute autre démarche qu'il y aurait initiée, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant a été identifié le 14 avril 2023 comme ayant sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités allemandes le 25 septembre 2022 et que celles-ci ont accepté de le reprendre en charge de manière explicite, par un accord du 5 juin 2023, et sur le fondement des dispositions du b) de l'article 18.1 citées au point précédent. Par suite, en l'absence de critique de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur de droit, à le supposer invoqué, doit être écarté, sans incidence de la durée, estimée déraisonnable par le requérant, du traitement de sa demande en Allemagne. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) " membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, /- les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, /- lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, /-lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'état membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ". L'article 10 du même règlement dispose que : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si le requérant soutient qu'il ne possède aucune attache familiale en Allemagne, et que son fils réside en France dans l'attente d'une décision sur la demande d'asile qu'il a lui-même déposée, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est majeur et ne peut donc être vu comme un membre de la famille imposant, au sens des dispositions précitées des articles 2 et 10 du règlement n° 604/2013, que l'Etat français soit responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. E. 8. En outre, le requérant n'établit pas qu'il aurait des liens particuliers avec l'oncle et les deux cousins qu'il présente comme étant des membres de sa famille établis sur le territoire national, alors qu'il a déclaré lors de l'entretien mené le 14 avril 2023 par un agent de la préfecture, ne pas avoir de famille en France. Par suite, et dès lors que le requérant ne démontre pas davantage la stabilité et l'intensité de ses liens en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juillet 2023 portant transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé E. FelmyLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière N°2306723
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2306723_20230727
Données disponibles
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