TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2306723_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 22 août 2023, M. F C, détenu à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé, les 16 et 18 août 2023 des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2023 : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Montagnier, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui soutient qu'au regard des termes de l'arrêté attaqué, qui ne mentionne pas les membres de sa famille présents sur le territoire, en particulier ses deux enfants, ni son ancienneté de séjour, le préfet n'a pas procédé à une étude sérieuse du dossier du requérant, ni pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants et qu'ainsi, l'arrêté doit être annulé pour défaut d'examen complet, méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les observations de M. C, présent à l'audience ainsi que sa compagne ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés et qu'en particulier, le requérant produit peu de justificatifs de présence, n'a entrepris aucune démarche pour obtenir sa régularisation administrative, a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement et signalements, outre ses deux condamnations, et enfin, que les preuves de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants sont insuffisantes. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant égyptien né le 23 octobre 1993 à Gharbeya en Egypte, demande l'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C dispose en France de nombreuses attaches familiales, en particulier son père, son frère et ses deux enfants, nés en 2018 et 2019, dont la mère, de nationalité algérienne, bénéficie d'une carte de résident et pour lesquels le requérant dispose, en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales du 16 novembre 2020, de l'autorité parentale ainsi que d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine par mois et la moitié des vacances scolaires. M. C a par ailleurs déclaré en mairie vivre maritalement avec Mme A D, de nationalité française, depuis janvier 2020. Or l'arrêté contesté, qui se borne à faire état des deux condamnations du requérant et à indiquer que l'intéressé " ne justifie pas de la réalité de ses liens sur le territoire ", ne fait aucunement état de ces éléments et en particulier de la présence en France de ses enfants, dont le préfet avait connaissance à la date de son arrêté eu égard aux pièces produites à l'instance par ce dernier. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation, ni pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants avant d'édicter l'arrêté litigieux et à en demander, pour ce motif, l'annulation. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 août 2023 du préfet des Yvelines est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. F C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. Le magistrat désigné, signé J. E Le greffier signé T. RION La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2306723_20230828
Données disponibles
- Texte intégral