TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306723_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme F D, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 5 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la recevabilité de sa requête : - la décision en litige ne lui ayant jamais été notifiée, le délai de recours ne lui est pas opposable. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de Mme D est tardive ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Alain Laubriat en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 : - le rapport de M. C, magistrat-désigné ; - les observations de Me Sabatakakis, représentant Mme D, qui demande le renvoi de cette affaire et sa jonction avec celle de son mari audiencée le 5 décembre et qui pour le surplus conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - les observations de M. A et de Mme E, assistés de M. B, interprète en langue albanaise. - le préfet de la Moselle n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne, a déclaré être entrée sur le territoire français le 31 décembre 2019, accompagnée de son mari et de ses deux enfants, afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2021. Par des décisions du 5 mai 2023, prises sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme D demande au tribunal administratif d'annuler ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la fin de non-recevoir : 4. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. En cas de contestation de la notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, il incombe à l'autorité préfectorale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée à l'étranger et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 6. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, qui comportent une indication correcte des voies et délais de recours à leur encontre, ont été présentées le 6 mai 2023 chez Mme F D, au 11 rue Lazare Carnot à Thionville (57100), auprès de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) de l'association d'information et d'entraide mosellane (AIEM), qui est l'adresse connue de la requérante et toujours utilisée par cette dernière dans sa requête. Le pli a été retourné aux services préfectoraux avec la mention " pli avisé et non réclamé " à la date du 23 mai 2023. La requérante soutient que les décisions en litige n'ont jamais été présentées à son adresse et verse à ce titre une attestation de la cheffe de service de l'association AIEM indiquant que l'association n'a jamais réceptionné de courrier ni d'avis de passage pour la requérante. Il résulte toutefois du pli recommandé retourné à l'administration comportant la date de vaine présentation du courrier ainsi que l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, que les éléments produits par le préfet sont suffisamment précis, clairs et concordants pour établir que les décisions du 5 mai 2023 ont été régulièrement notifiées à la date à laquelle elles ont été présentées, soit le 6 mai 2023. En application des dispositions susvisées, la requérante disposait d'un délai de quinze jours à compter de cette date pour contester les décisions attaquées. Par suite, la requête de Mme D, enregistrée le 21 septembre 2023, est tardive et donc irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de renvoi, que les conclusions en annulation de Mme D, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions en injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme D est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à Me Sabatakakis et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. C La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2306723_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel