TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306726_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. B A C, représenté par Me Alaimo, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, en l'absence de récépissé, il n'est pas en situation régulière sur le territoire français, ce qui a pour conséquence, d'une part, qu'il ne peut pas poursuivre son insertion professionnelle, ce qui le place dans une situation de précarité et l'empêche de subvenir dignement à ses besoins et à ceux de sa famille, d'autre part, qu'il est exposé au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; - la mesure est utile dès lors qu'il a tenté à plusieurs reprises en vain d'obtenir un rendez-vous pour se voir délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un récépissé de demande de carte de séjour a été délivré au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1976, a sollicité auprès de la préfecture du Val-d'Oise un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 19 septembre 2022 et s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 18 mars 2023. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit délivré un nouveau récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a remis à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour valable du 1er juin au 31 août 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 16 juin 2023. La juge des référés, signé V. Riedinger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306726
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2306726_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel