TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306727_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2023 et 14 août 2023, M. B C A, représenté par Me Berdugo, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnaît, en l'absence de risque de fuite, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de sa vie privée et familiale ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Fabre pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, en audience publique : - le rapport de Mme Fabre, - les observations de Me Sauvadet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que l'intéressé ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français. Elle comporte donc également les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen de la situation de M. A. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 31 mai 2023, signé par M. A, qu'il a été interrogé par les services de police et qu'il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l'adoption et la notification de la décision contestée. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'intéressé disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à être entendu et du principe du contradictoire doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et d'un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre-plaquiste à temps complet de septembre 2020 à octobre 2022. Cependant, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas avoir noué en France, des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. La décision attaquée vise les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 8 août 2019. Elle comporte donc également les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de M. A. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Ainsi, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen de la situation de M. A. 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 9, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 14. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 et à sa présence récente sur le territoire, en fixant la durée de l'interdiction de retour à 12 mois, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de cette durée. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de Seine-et- Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée par le président du tribunal, A-L. Fabre La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2306727_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel