TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306727_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2023 et le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
-n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;
- est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; eu égard à la durée de sa présence et à son insertion professionnelle, il remplit les critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012 et justifie, par conséquent, des conditions d'admission exceptionnelle au séjour ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
-est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces, enregistrées le 18 octobre 2023, qui n'ont pas été communiquées.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 octobre 2023 à 10h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thivolle,
- et les observations de Me Parastatis, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 24 octobre 1991, déclare être entré en France le 19 mai 2015. Il a sollicité le 13 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par décision du 19 juillet 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour refuser une mesure de régularisation, le préfet des Yvelines a relevé que M. B ne pouvait être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel. S'il n'est pas contesté que M. B est célibataire et sans charge de famille en France, ainsi que l'a relevé le préfet, il ressort cependant des pièces du dossier que, présent en France depuis 2015, il justifie, notamment par la production de l'ensemble de ses bulletins de salaire, y avoir exercé une activité professionnelle de manière régulière depuis le mois de février 2018, soit depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée, et être employé, en qualité de vendeur, par la société " Eurodis " sous contrat à durée indéterminée et à temps complet depuis le 27 mai 2019, soit depuis plus de trois années à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour. A cet égard, il ressort des pièces produites par le préfet, que celui-ci s'est appuyé, pour apprécier la situation de M. B, sur un questionnaire rempli en juillet 2021, ne mentionnant pas, par conséquent, la poursuite de son activité professionnelle entre cette date et la date de l'enregistrement définitif de sa demande, intervenu quinze mois plus tard le 13 octobre 2022. Le requérant justifie, par ailleurs, du dépôt, par son employeur, d'une demande d'autorisation de travail établie le 30 septembre 2022. S'il est constant que M. B ne disposait pas d'une autorisation de travail pour exercer une activité salariée au cours de cette période et qu'il a reconnu, par un courrier manuscrit du 13 octobre 2022, avoir travaillé sous couvert d'une fausse carte d'identité française, ces circonstances ne font toutefois pas obstacle à la prise en compte des justificatifs de son insertion professionnelle produit à l'appui de sa demande et est sans incidence sur l'appréciation du caractère réel et effectif de son emploi, le préfet ne se prévalant pas de ce que cet emploi aurait été fictif. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation de M. B.
5. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard à son motif, la présente décision implique nécessairement que le préfet des Yvelines, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, à M. B, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de délivrer à celui-ci un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
Mme Bartnicki, première conseillère,
M. Thivolle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. Thivolle
Le président,
Signé
R. FéralLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2306727_20231121
Données disponibles
- Texte intégral