TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306727_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision d'expulsion a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié de la composition de la commission d'expulsion ni de la régularité de sa convocation devant cette commission ; - le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation relève du 1° de l'article L. 631-3 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 20 décembre 1994, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 9 août 2004 à l'âge de neuf ans. Par un arrêté du 18 février 2023, qui indique qu'il a été condamné le 20 septembre 2013 par le tribunal correctionnel de Senlis à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de vol et le 5 décembre 2017 par la cour d'assises de l'Oise à une peine de onze ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire d'une durée de trois ans pour des faits de viol, tentative de viol, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et agression sexuelle, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une mesure d'expulsion pour menace grave et persistante pour l'ordre public. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes :1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " La convocation mentionnée au 2° de l'article L. 632-1 est remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète. () ". Aux termes de l'article R. 632-3 du même code : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-2. ". Aux termes de l'article R. 632-4 dudit code : " Le bulletin de notification mentionné à l'article R. 632-3 :1° Avise l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ; 2° Indique la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission d'expulsion à laquelle il est convoqué ; () ". Aux termes de l'article R. 632-5 du même code : " La notification du bulletin mentionné à l'article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. () Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d'expulsion soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise. Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple. Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme l'article R. 431-23 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées au troisième alinéa ". 3. Si la décision attaquée fait mention de ce que la commission prévue à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité a rendu un avis favorable à la mesure d'expulsion envisagée par le préfet du Pas-de-Calais, après que l'intéressé a été convoqué par bulletin de notification du 16 janvier 2023 remis le 17 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit à l'instance, ne justifie ni de la régularité de la convocation de M. A devant la commission ni de la composition régulière de cette dernière. Dans ces conditions, alors que la possibilité pour l'étranger de préparer son passage devant la commission afin d'y faire valoir toutes les raisons qui s'opposeraient à son expulsion constitue une garantie dont il ne peut être privé, sauf en cas d'urgence absolue, M. A est fondé à soutenir que la procédure à l'issue de laquelle a été adopté l'arrêté du 18 février 2023 ordonnant son expulsion est irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 février 2023 prononçant l'expulsion de M. A doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement un nouvel examen de la situation de M. A par l'administration ni la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Navy, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 février 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Navy la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Navy et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Leclere, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, signé J. BORGET La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. SING La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2306727_20240507
Données disponibles
- Texte intégral