TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306728_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme C B A, représentée par Me Jeddi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle ne présente pas un risque de fuite. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme les décisions attaquées et communique les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 22 mai 2023, le rapport de Mme Saïh, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante vénézuélienne née le 23 janvier 1991, est entrée en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, qui a cherché à régulariser sa situation contrairement aux mentions portées sur la décision attaquée et fait valoir être entrée en France en 2020, est mère d'une enfant de nationalité française, Keana, née le 14 février 2022. Si Mme B A indique qu'elle ne vit plus avec le père de sa fille depuis janvier 2023, il n'est pas contesté que l'intéressée vit avec sa fille et que le père de celle-ci contribue à son entretien et à son éducation en lui versant mensuellement la somme de 150 euros et en exerçant un droit de visite tous les week-ends. Dans ces conditions, à la date de la décision en litige, la requérante, qui est mère d'une enfant française dont la résidence est fixée à son domicile, établit contribuer effectivement à son entretien et à son éducation dans les conditions fixées au point 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3, obliger Mme B A à quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé Mme B A à quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Les décisions du même jour portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être annulées par voie de conséquence. Il en va de même de la décision du 17 mai 2023, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1, () et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. En application de ces dispositions, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B A dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 17 mai 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La magistrate désignée, Signé Z. SaïhLa greffière, Signé S. Herve-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2306728_20230601
Données disponibles
- Texte intégral